Direction de la séance |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 571 , 570 , 563) |
N° 152 20 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PANUNZI ARTICLE 11 OCTIES |
Supprimer cet article.
Objet
Dans le cadre de l’examen à l’Assemblée nationale du projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire, et une alimentation saine, durable et accessible, le groupe LREM a introduit par voie d’amendement un nouvel article, numéroté 11 octies qui modifie l’obtention de la mention valorisante « fromage fermier ».
Jusqu’alors, ne pouvaient être définis comme fermiers que les « fromages fabriqués selon des techniques traditionnelles par un producteur agricole ne traitant que les laits de sa propre exploitation sur le lieu même de celle-ci ». Il s’agit là des termes du décret n°2007-628 du 27 avril 2007 relatif aux fromages et spécialités fromagères
Dans son arrêt n°374602 du 17 avril 2015, le Conseil d’État a dans cette continuité considéré que l’affinage des fromages fermiers ne pouvait intervenir à l’extérieur de la ferme en se fondant sur les arguments suivants :
L’affinage est partie intégrante de la fabrication d’un fromage affiné
Le producteur doit être directement responsable et donc identifié
Les pratiques d’affinage doivent être traditionnelles
La notion « d’affinage hors de l’exploitation » va à l’encontre de ces prescriptions et décisions, galvaude le terme fermier, nuit à une traçabilité optimale, et confère une plus-value liée à la mention fermière à des opérateurs qui n’ont pas à supporter les contraintes liées à cette démarche de qualité.
D’où cet amendement de suppression de l’article 11 octies pour que la législation ne retienne comme « fermiers » que les seuls fromages réellement conçus comme tels, de la production du lait jusqu’à l’affinage sur site, conformément aux usages traditionnels garantissant qualité et savoir-faire.