Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Immigration, droit d'asile et intégration

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 553 , 552 , 527)

N° 381 rect.

19 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. AMIEL et LÉVRIER


ARTICLE 19 TER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante

L'article L. 622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « aide », sont insérés les mots : « à la circulation ou » ;

2° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° De toute personne physique ou morale, lorsque l'acte reproché a consisté à fournir des conseils et de l'accompagnement, notamment juridiques, linguistiques ou sociaux, ou des prestations de restauration, d'hébergement ou de soins médicaux destinées à assurer des conditions de vie dignes et décentes à l'étranger, ou bien toute autre aide visant à préserver la dignité ou l'intégrité physique de celui-ci, ou bien tout transport directement lié à l'une de ces exceptions, sauf si l'acte a donné lieu à une contrepartie directe ou indirecte ou a été accompli dans un but lucratif. »

Objet

Amendement de rétablissement

Le compromis trouvé lors des débats à l'Assemblée Nationale permet une meilleure sécurité juridique pour les personnes qui jusqu'à présent risquaient d’être inquiétées sur le fondement des articles liés à l'aide au séjour irrégulier et à la circulation d'un étranger .

Il s'agit d’ajouter une exception d’accompagnement logistique à la liste des exceptions, permettant notamment aux associations et à leurs membres qui fournissent une aide dans les démarches, ou même dans l'hébergement, de ne pas être sous le coup de poursuites pénales.

Il met fin à ce que l'on qualifie communément de 'délit de solidarité' en prévoyant que ces actes d'aide, de restauration etc. ne devront toutefois, pour être une exception légale valide, ne pas faire l'objet d'une contrepartie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.