Direction de la séance |
Proposition de loi Équilibre territorial et vitalité de la démocratie locale (1ère lecture) (n° 547 , 546 , 539) |
N° 7 rect. 12 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MAUREY, CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE, DÉTRAIGNE et REVET, Mme LOISIER, M. KERN, Mme BILLON, MM. LOUAULT et DELAHAYE, Mme MORIN-DESAILLY, M. GUERRIAU, Mme BERTHET, M. LAUGIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. MOUILLER, JOYANDET, MORISSET, CHASSEING et VASPART, Mme LHERBIER, MM. PAUL, PERRIN, RAISON, PONIATOWSKI, Alain MARC, PRIOU et FOUCHÉ et Mme KELLER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 8 (Supprimé)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2113-11 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« L’annexe de la mairie d’une commune déléguée prévue au présent article peut être supprimée par décision concordante du conseil municipal de la commune nouvelle et du conseil de la commune déléguée lorsque celui-ci a été créé dans les conditions fixées à l’article L. 2113-12.
« Lorsque le conseil de commune déléguée n’a pas été créé, le projet de suppression est soumis à consultation publique des habitants concernés inscrits sur les listes électorales, dans des conditions fixées par décret, après avis du maire délégué.
« L’acte portant suppression peut prévoir que les actes de l’état civil concernant les habitants de la commune déléguée sont établis dans l’annexe de la mairie d’une commune déléguée contiguë. Cette disposition est soumise à l’accord du conseil de la commune déléguée concernée lorsque celui-ci a été créé dans les conditions fixées à l’article L. 2113-12 ou à l’avis du maire délégué de celle-ci.
« Lorsqu’une telle disposition n’est pas prévue par l’acte portant suppression, les actes de l’état civil concernant les habitants de la commune déléguée sont établis dans la mairie de la commune nouvelle. » ;
2° L’article L. 2113-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’annexe de la mairie a été supprimée dans les conditions fixées à l’article L. 2113-11, il se réunit dans le lieu où sont établis les actes de l’état civil concernant les habitants de la commune déléguée. »
Objet
Cet amendement prévoit de supprimer l’obligation d’une annexe de la mairie dans chaque commune déléguée d’une commune nouvelle et ouvre la possibilité de créer une annexe à la mairie commune à plusieurs communes déléguées.
Le maintien des communes historiques induit en effet des coûts et des contraintes organisationnelles qui ne sont pas neutres pour certaines communes. Les communes nouvelles ont en particulier l’obligation d’assurer le fonctionnement d’autant de mairies annexes qu’il y a de communes déléguées.
Aussi, il apparaît opportun de mettre fin à cette obligation, tout en pouvant maintenir l’existence de la commune déléguée.
La délibération portant suppression d’une commune déléguée peut prévoir que les actes de l’état civil concernant les habitants de la commune déléguée soient établis dans l’annexe de la mairie d’une commune déléguée contiguë, avec son accord. A défaut, ils seront réalisés dans la mairie de la commune nouvelle.
Afin d’éviter que ce type de décision ne soit imposé par la commune nouvelle aux communes déléguées, le présent amendement prévoit l’avis conforme du conseil de la commune déléguée concernée et, lorsque celui-ci n’existe pas, l’organisation d’une consultation publique des habitants après avis du maire délégué.