Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Formation des ministres des cultes

(1ère lecture)

(n° 538 , 537 )

N° 14

11 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme LABORDE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ)


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre IV du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« CHAPITRE IER

« L’ouverture des établissements d’enseignement privés

« Art. L. 441-1. – Tout Français ou ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, âgé de vingt-cinq ans au moins et n’ayant encouru aucune des incapacités mentionnées à l’article L. 911-5, peut ouvrir un établissement d’enseignement privé.

« Le demandeur doit préalablement déposer une demande d’autorisation auprès de l’autorité étatique compétente en matière d’éducation et lui désigner les locaux affectés à l’établissement. Un exemplaire est transmis au représentant de l’État dans le département et au procureur de la République. En cas de changement des locaux de l’école, ou en cas d’admission d’élèves internes, une nouvelle demande d’autorisation est déposée, dans les mêmes conditions. Un décret fixe la liste des pièces constitutives du dossier de demande d’autorisation.

« Art. L. 441-2. – Simultanément, le demandeur adresse un exemplaire de la demande d’autorisation au maire de la commune où il souhaite établir l’établissement. Le maire remet immédiatement un récépissé de sa demande d’autorisation et fait afficher celle-ci pendant deux mois. Si le maire juge que les locaux ne sont pas convenables pour des raisons tirées des bonnes mœurs, de l’hygiène, des exigences de sécurité et d’accessibilité, il forme dans le délai de trois mois, opposition à l’ouverture de l’établissement et en informe le demandeur.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de la demande d’autorisation et la liste des pièces qui la constituent. Elle comprend le nom et les titres du chef d’établissement et des enseignants, le projet pédagogique et les modalités de financement de l’établissement, les programmes et les horaires de l’enseignement devant être dispensé, le plan des locaux affectés à l’établissement et, si le déclarant appartient à une association ou si l’établissement projeté est financé par une association, une copie des statuts de cette association. Elle comprend, en outre, l’acte de naissance et l’extrait du casier judiciaire du demandeur, ainsi que l’indication des lieux où il a résidé et des professions qu’il a exercées pendant les dix années précédentes.

« L’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République peuvent former opposition à l’ouverture de l’établissement, dans l’intérêt de l’ordre public, des bonnes mœurs, de l’hygiène, si les conditions de titres et de moralité du chef d’établissement ou des enseignants ne sont pas remplies ou s’il résulte des programmes de l’enseignement que le projet de l’établissement ne correspond pas à l’enseignement qu’il prévoit de dispenser ou que l’établissement projeté n’a pas le caractère d’un établissement scolaire. En cas de non-conformité des statuts de l’association mentionnée au précédent paragraphe aux dispositions des articles 18 et suivants de la Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, le représentant de l’État suspend l’autorisation d’ouverture de l’établissement, jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur régularisation. 

« À défaut d’opposition, l’établissement est ouvert à l’expiration d’un délai de trois mois, sans autre formalité ; ce délai a pour point de départ le jour où la demande d’autorisation a été adressée par le demandeur à l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation.

« Art. L. 441-3. – L’ouverture d’un établissement d’enseignement privé en dépit d’une opposition formulée par les autorités compétentes ou sans remplir les conditions prescrites au présent chapitre ainsi qu’aux articles L. 911-5, L. 914-4 et L. 914-5 est punie de 15 000 € d’amende et de la fermeture de l’établissement.

« L’autorité compétente de l’État en matière d’éducation saisit le procureur de la République des faits constitutifs d’infraction au présent chapitre. Dans cette hypothèse, elle met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l’établissement d’inscrire leur enfant dans un autre établissement, dans les quinze jours suivant la notification. »

Objet

Le présent amendement vise à mieux concilier l’obligation du respect des règles relatives aux associations cultuelles, définies par la loi du 9 décembre 1905, et la liberté de création d’établissements d’enseignement privés. Afin de renforcer le contrôle de conformité des statuts des associations finançant un établissement privé hors contrat, il est proposé d’instaurer un régime d’autorisation préalable, sur la base de la rédaction retenue par la proposition de loi visant à simplifier et mieux encadrer le régime d’ouverture de ces établissements, récemment adoptée par le Sénat. Il s’agit de charger l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation d’instruire la demande d’autorisation, avec transmission de deux exemplaires à la fois au maire et au préfet. Cet amendement introduit également l’obligation pour le représentant de l’État de suspendre l’ouverture d’un établissement jusqu’à l’éventuelle mise en conformité des statuts de l’association contribuant à son financement.. Cette disposition apparaît nécessaire afin de renforcer la visibilité des associations cultuelles pour les services de l’État.

Le Conseil constitutionnel, par sa décision n°2017-745 DC du 26 janvier 2017 sur la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté, n’a pas statué sur le grief soulevé par les requérants quant à une éventuelle atteinte à la liberté d’enseignement et à la liberté d’association. Le commentaire publié dans le dossier de la décision ajoute que : « le Conseil constitutionnel ne s’est pas prononcé sur la constitutionnalité du passage d’un régime déclaratif à un régime d’autorisation préalable d’ouverture d’établissements privés d’enseignement ». C’est l’imprécision quant aux contours de l’habilitation à procéder par ordonnance qui a abouti à la censure de l’article.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond