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Direction de la séance

Proposition de résolution

Déontologie et prévention des conflits d'intérêts des sénateurs

(1ère lecture)

(n° 518 , 517 )

N° 4 rect.

6 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

MM. BIZET, SUTOUR, BONNECARRÈRE et GATTOLIN, Mme MÉLOT et M. MENONVILLE


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À l’alinéa 9, après les mots : « dont il est membre », sont insérés les mots : « , de la commission des affaires européennes » ;

Objet

Le neuvième alinéa de l’article 23 bis du règlement précise que la participation d’un sénateur aux travaux d’une assemblée internationale en vertu d’une désignation faite par le Sénat ou à une mission outre-mer ou à l’étranger au nom de la commission permanente dont il est membre est prise en compte comme présence en séance ou en commission. Mais il ne prend pas en compte les missions que les sénateurs peuvent être appelés à accomplir au nom de la commission des affaires européennes dont ils sont membres.

Cette omission apparaît comme une anomalie puisque pour mener à bien les missions que lui confient la Constitution (article 88-4), l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 (article 6 bis) et le règlement du Sénat (articles 73 bis et suivants), la commission des affaires européennes est appelée, de façon habituelle, à confier à ses membres des missions à l’étranger, en particulier auprès des institutions européennes à Bruxelles. Ces missions apparaissent, en effet, indispensables pour permettre à la commission des affaires européennes d’assurer un suivi efficace des travaux des institutions de l’Union européenne, d’informer le Sénat et de lui proposer, le cas échéant, de formaliser sa position dans une résolution européenne.

En outre, les membres de la commission des affaires européennes sont également membres d’une commission permanente. Conformément à l’article 73 bis du règlement, outre une représentation proportionnelle des groupes politiques, la composition de la commission des affaires européennes doit aussi assurer une représentation équilibrée des commissions permanentes. Or, en l’état de l’article 23 bis, un sénateur effectuant une mission outre-mer ou à l’étranger au nom de la commission permanente dont il est membre voit son déplacement  pris en compte comme présence en séance ou en commission. Au contraire, s’il effectue le même déplacement au nom de la commission des affaires européennes, sa mission n’est pas prise en compte. Cette différence de traitement pour des missions de même nature n’apparaît pas justifiable.

Le présent amendement propose donc de corriger cette situation en complétant à cette fin la rédaction du neuvième alinéa de l’article 23 bis.