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Direction de la séance

Proposition de loi

Modernisation de la transmission d'entreprise

(1ère lecture)

(n° 516 rect. , 515 , 514)

N° 3 rect. bis

7 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme GUIDEZ, MM. PERRIN, RAISON, POADJA et HENNO, Mmes VULLIEN et VERMEILLET, M. PIERRE, Mmes DUMAS et GARRIAUD-MAYLAM, MM. LONGEOT et CANEVET, Mmes MORIN-DESAILLY et DINDAR et MM. BONNE, SAVIN, CIGOLOTTI, LE NAY, MOGA, BONHOMME, Bernard FOURNIER et CAPO-CANELLAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier est complété par une section V ainsi rédigée :

« Section 5

« Droit de préemption des salariés

« Art. L. 141-33. – Lorsque le propriétaire trouve un acquéreur de son fonds de commerce, il doit le notifier aux salariés.

« Cette notification doit mentionner les conditions de la vente, son prix et la faculté ouverte aux salariés de consulter l’ensemble des documents comptables leur permettant de prendre connaissance de la situation économique de l’entreprise.

« Cette notification vaut offre de vente au profit des salariés. Elle est valable pendant la durée de deux mois à compter de sa réception.

« Si au moins deux salariés regroupés acceptent l’offre, directement ou par l’intermédiaire de leur mandataire, ils se substituent à l’acquéreur dans toutes les conditions de la vente.

« Les termes des quatre alinéas précédents sont reproduits dans chaque notification.

« Toute cession intervenue en méconnaissance du présent article peut être annulée à la demande de tout salarié. L’action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l’avis de cession du fonds.

« Art. L. 141-34. – Un salarié peut agir devant le président du tribunal de grande instance sous la forme des référés, à tout moment, dès lors qu’il a connaissance de l’imminence de la vente du fonds de commerce qui l’emploie en méconnaissance de l’article L. 141-23, de l’article L. 141-28 ou de l’article L. 141-33.

« Le président du tribunal de grande instance peut prendre toute mesure visant à garantir l’application de ces textes. Il rend sa décision dans un délai de huit jours. »

2° Le chapitre X du titre III du livre II est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Droits de préemption des salariés

« Art. L. 23-10-13. – Lorsque le ou les propriétaires d’une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d’une société à responsabilité limitée ou d’actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions trouve un acquéreur pour ses parts, il doit le notifier aux salariés.

« Cette notification doit mentionner les conditions de la vente, son prix et la faculté ouverte aux salariés de consulter l’ensemble des documents comptables leur permettant de prendre connaissance de la situation économique de l’entreprise.

« Cette notification vaut offre de vente au profit des salariés. Elle est valable pendant la durée de deux mois à compter de sa réception.

« Si au moins deux salariés regroupés acceptent l’offre, directement ou par l’intermédiaire de leur mandataire, ils se substituent à l’acquéreur dans toutes les conditions de la vente.

« Les termes des quatre alinéas précédents sont reproduits dans chaque notification.

« Toute cession intervenue en méconnaissance du présent article peut être annulée à la demande de tout salarié. L’action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l’avis de cession du fonds.

« Art. L. 23-10-14. – Un salarié peut agir devant le président du tribunal de grande instance sous la forme des référés, à tout moment, dès lors qu’il a connaissance de l’imminence d’une vente ou d’une cession de parts sociales en méconnaissance de l’article L. 23-10-1, de l’article L. 23-10-7 ou de l’article L. 23-10-13.

« Le président du tribunal de grande instance peut prendre toute mesure visant à garantir l’application de ces textes. Il rend sa décision dans un délai de huit jours. »

Objet

Selon une étude de l’Observatoire CNCFA-Epsilon de 2013, 30% des dirigeants de PME envisagent une reprise d’entreprise par des salariés. Aussi, il existait 2 274 sociétés coopératives et participatives (SCOP) en 2015, soit près de 27 330 salariés associés. Ce chiffre est en augmentation.

Une telle opération permet notamment de maintenir une activité locale et des emplois, d’augmenter les revenus grâce à une distribution plus équitable, de favoriser une autonomie dans la prise de décision, l’organisation et la gestion du travail.

De plus, les formes juridiques et financières de ces reprises, notamment la SCOP et le leverage by out (rachat avec effet de levier), présentent des avantages intéressants. En somme, la consécration d’un droit de préemption, c’est-à-dire d’une priorité de rachat en faveur des salariés, permettrait de rendre plus accessible ces procédures et, par conséquent, de réduire les difficultés pouvant exister actuellement, en particulier celles liées à l’emprunt.

Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.