Direction de la séance |
Proposition de loi Modernisation de la transmission d'entreprise (1ère lecture) (n° 516 rect. , 515 , 514) |
N° 21 rect. 6 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN, M. DURAN et Mmes Gisèle JOURDA et TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 6 |
Alinéa 5
Supprimer les mots :
et le mot : « deux » est remplacé par le mot : « dix »
Objet
L’objet de la deuxième partie du 5è alinéa de l’article 6 est d’élargir les possibilités de paiement échelonné de l’impôt sur les plus-values de long terme en cas de paiement échelonné du prix de cession de l’entreprise à des entreprises ayant un chiffre d’affaire inférieur à 10 millions d’euros au lieu d’un chiffre d’affaires inférieur à 2 millions d’euros.
Il s’agit d’élargir cette possibilité des Très Petites Entreprises au sens du droit français aux petites entreprises au sens du droit européen.
En effet, une Très Petite Entreprise est une personne morale de droit privé dont le nombre maximal de salariés est inférieur à dix et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan réalisé par ces TPE ne doit pas dépasser le plafond de deux millions d’euros.
Une petite entreprise est, selon la recommandation européenne n° 96/280/CE du 3 avril 1996 modifiée par la recommandation n° 2003/361/CE du 6 mai 2003, une société dont l'effectif se situe entre dix et cinquante salariés et dont le chiffre d’affaires et le bilan total n'excède pas dix millions d’euros par an.
En considération des sommes en jeu en cas de rachat, il est considéré que cette facilité d’échelonnement de paiement de l’impôt sur les plus-values de long terme est inappropriée.