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Direction de la séance

Projet de loi

Nouveau pacte ferroviaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 495 , 494 )

N° 254

28 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A


Après l’article 1er A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 2111-10-1 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 2111-10-1. – I. La situation financière de SNCF Réseau est appréciée au regard du ratio entre sa dette financière nette et sa marge opérationnelle, défini sur le périmètre social de SNCF Réseau. À partir de 2027, ce ratio, ne peut dépasser un niveau plafond fixé dans les statuts de la société SNCF Réseau approuvés avant le 31 décembre 2019.

« À partir de 2027, les règles de financement des investissements de SNCF Réseau sont établies en vue de lui permettre de maîtriser sa dette, dans le respect du niveau plafond, selon les principes suivants :

« 1° Le montant des investissements à la charge de SNCF Réseau ne peut conduire à ce que le ratio prévu au premier alinéa dépasse le niveau plafond applicable. SNCF Réseau s’assure de ce respect lors de l’élaboration du contrat mentionné à l’article L. 2111-10 et de ses budgets annuels. En cas d’écart constaté en cours d’exécution du budget annuel, SNCF Réseau prend toute mesure lui permettant de respecter ce niveau plafond l’année suivante.

« 2° Pour tout projet d’investissements de renouvellement, de modernisation ou de développement du réseau ferré national réalisé sur demande de l’État, des collectivités territoriales ou de tout autre tiers, SNCF Réseau détermine sa part contributive dans le financement de ce projet de manière à ce que le taux de retour sur cet investissement soit au moins égal au coût moyen pondéré du capital de SNCF Réseau pour ce même investissement après prise en compte des risques spécifiques à l’investissement.

« II. – Pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2026, période dite de convergence, les statuts de l’entreprise approuvés avant le 31 décembre 2019 fixent les modalités de convergence afin que le ratio atteigne le niveau plafond visé au I du présent article le 31 décembre 2026 au plus tard. Tant que le ratio n’a pas atteint le niveau plafond visé au I du présent article, les règles de financement des investissements de SNCF Réseau respectent en outre les principes suivants :

« 1° Pour tout projet d’investissements de renouvellement ou de modernisation du réseau ferré national réalisé sur demande de l’État, des collectivités territoriales ou de tout autre tiers, SNCF Réseau détermine sa part contributive dans le financement de ce projet de manière à ce que le taux de retour sur cet investissement soit au moins égal au coût moyen pondéré du capital de SNCF Réseau pour ce même investissement après prise en compte des risques spécifiques à l’investissement.

« 2° SNCF Réseau ne peut contribuer au financement d’investissements de développement du réseau ferré national.

« III. – La contribution de SNCF Réseau au financement des investissements au sens du présent article s’entend quels que soient le montage retenu et la nature de la contribution de SNCF Réseau, y compris lorsque celle-ci revêt la forme d’une garantie, prises de participations, ou des avances.

« IV. – Pour chaque projet d’investissement dont la valeur excède un seuil fixé par décret, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet un avis motivé sur le montant global des concours financiers devant être apportés à SNCF Réseau et sur la part contributive de SNCF Réseau. Cet avis porte notamment sur la pertinence des prévisions de recettes nouvelles, en particulier au regard de leur soutenabilité pour les entreprises ferroviaires, ainsi que sur l’adéquation du niveau de ces recettes avec celui des dépenses d’investissement projetées.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »

II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 2111-3 du code des transports, les mots : « Le 2° et les quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 2111-10-1 ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « Le 1° et le 2° du II de l’article L. 2111-10-1 ne sont pas applicables ».

Objet

Au 1er janvier 2020, une nouvelle organisation du groupe SNCF sera mise en place, qui se traduira notamment par la transformation de l’établissement public industriel et commercial SNCF Réseau en société filiale de la société nationale à capitaux publics SNCF. Dans le cadre de la réforme ferroviaire, le Gouvernement a également entendu définir les conditions du redressement économique et financier du nouveau groupe SNCF et du gestionnaire d’infrastructures en particulier, conformément au cadre européen. A cet égard, le renforcement des règles prudentielles sur SNCF Réseau doit accompagner l’apurement de sa situation et empêcher la formation d’une nouvelle dette non soutenable. Il faut en effet compléter les règles qui existaient depuis la création de RFF en 1997 et portant sur les investissements de développement par des règles globales portant sur les autres dépenses de SNCF Réseau. Concernant les investissements de développement, ces règles (« article 4 des statuts ») prévoyaient que la contribution de RFF, puis SNCF Réseau, à un projet d’investissement ne pouvait dépasser la capacité d’autofinancement créée par ce projet. Ce dispositif a été complété en 2014 pour prévoir que, tant que la dette de SNCF Réseau dépassait un certain plafond (défini par un multiple de la marge opérationnelle), aucune participation de SNCF Réseau à un projet d’investissement n’était possible.

Ces règles concernant les projets de développement sont inchangées par le présent amendement : d’ici 2026 et sauf si son endettement est déjà inférieur au plafond, SNCF Réseau ne pourra pas participer financièrement à des projets de développements; puis à partir de 2027 ne pourra le faire qu’à hauteur de la capacité d’autofinancement générée par ces projets.

Concernant les autres dépenses de SNCF Réseau, le rapport entre la dette financière nette et la marge opérationnelle de SNCF Réseau continue de demeurer un indicateur central au regard duquel est appréciée sa situation financière, mais le périmètre sur lequel porte la règle (auparavant limitée aux seuls investissements de développement en ligne nouvelle) est élargi et simplifié.

Deux régimes sont distingués afin de prendre en compte le redressement progressif de l’équilibre financier de SNCF Réseau :

Un régime transitoire est mis en place jusqu’au 31 décembre 2026 afin de permettre au ratio de revenir sous le niveau plafond cible. Dans cet intervalle de temps, le pilotage financier de l’entreprise est assuré par le respect d’une trajectoire de convergence. L’objectif est de d’assurer à SNCF Réseau les moyens nécessaires pour financer ses politiques de maintenance et éviter de financer la régénération du réseau par accroissement de l’endettement.

En régime permanent, le contrat de performance entre l’État et SNCF Réseau est construit, puis SNCF Réseau gère ses dépenses d’exploitation et d’investissement de telle sorte que le ratio ne dépasse pas le niveau plafond fixé dans ses statuts. En cas de risque de dépassement de ce ratio, les mesures de rétablissement permettent de sauvegarder les investissements de renouvellement et d’amélioration de la performance du réseau structurant. La limitation de la participation de SNCF Réseau au financement des investissements s’entend largement, c’est-à-dire notamment y compris des prises de participations, des garanties ou les avances susceptibles d’être apportées au financement de projets d’investissements réalisés par d’autres entités.