Direction de la séance |
Projet de loi Programmation militaire pour les années 2019 à 2025 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 477 , 476 , 472, 473) |
N° 22 rect. bis 22 mai 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LE GLEUT, PERRIN, BABARY et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. CHARON et CHEVROLLIER, Mme DEROMEDI, M. FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GREMILLET, GROSDIDIER et KENNEL, Mme LASSARADE et MM. LAUFOAULU, LEFÈVRE, Henri LEROY, MAGRAS, PACCAUD et PIEDNOIR ARTICLE 10 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
La rédaction nouvelle proposée pour l'article L. 3142-89 du code du travail prévoit de passer de cinq à huit jours, l'autorisation d'absence octroyée aux salariés des entreprises de plus de deux cents cinquante salariés, au titre de leurs activités de réserve.
Or cette hausse du nombre de jours n'a jamais été sollicitée ni par les réservistes ou les associations qui les fédèrent, ni par le ministère des Armées, ni par le Secrétaire Général de la Garde Nationale, bien que ce dernier soit impliqué dans le développement de conventions signées entre l'Armée et les entreprises aux fins de favoriser l'activité des salariés engagés dans la réserve.
De plus, l'autorisation d'absence au titre de la réserve, est dans les faits peu appliquée : en effet, les salariés engagés dans la réserve souhaitent rarement faire état dans leur environnement professionnel, de leur engagement dans la réserve, pour des raisons multiples et diverses.
Le passage à huit jours au lieu de cinq pour toutes les entreprises au-delà de 250 salariés, s'avère donc inutile et pourrait même être contreproductif car il pourrait menacer la carrière de certains réservistes ou freiner l'embauche desdits réservistes.
De plus, imposer aux entreprises, y compris de taille intermédiaire, des obligations plus contraignantes, irait à l'encontre de l'équilibre aujourd'hui acquis et constituerait une contrainte sans doute trop forte pour certaines d'entre elles.
Il est donc proposé de supprimer l'article 10 bis nouveau afin de laisser la rédaction actuelle de l'article L. 3142-89 du code du travail, qui semble satisfaire les parties concernées.