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Direction de la séance

Projet de loi

Programmation militaire pour les années 2019 à 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 477 , 476 , 472, 473)

N° 1 rect. quinquies

22 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. GRAND, ALLIZARD et GILLES, Mmes MICOULEAU et MORHET-RICHAUD, MM. SOL et BABARY, Mmes EUSTACHE-BRINIO, PUISSAT et PRIMAS, MM. Henri LEROY et PIERRE, Mmes DEROMEDI, GARRIAUD-MAYLAM, Anne-Marie BERTRAND, LOPEZ, IMBERT, LASSARADE et DEROCHE et MM. PILLET, PIEDNOIR, CHARON, BONNE, SAURY, DANESI, SAVARY, Bernard FOURNIER, HURÉ, CHATILLON, MAYET, DUFAUT, CUYPERS, REVET, LELEUX, GREMILLET et LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l'article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 47 de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999 est applicable aux supplétifs de statut civil de droit commun ayant déposé une première demande ou un renouvellement de demande d’allocation de reconnaissance entre le 5 février 2011 et le 20 décembre 2013, ayant obtenu une décision de refus entre le 5 février 2011 et le 20 février 2016 et remplissant les conditions autres que celles du statut.

Pour l’application du même article 47, ils ne peuvent bénéficier du versement de l’allocation de reconnaissance que sous forme de rente annuelle mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés.

Objet

Plus de cinquante après la fin de la guerre d’Algérie, la législation française distingue les supplétifs de statut civil de droit local (Arabo-Berbères membres des harka) et ceux de droit commun (souche européenne).

Suite à la décision n° 2010-93 QPC du 4 février 2011, la rédaction de l’article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l’indemnisation des rapatriés en vigueur du 5 février 2011 au 20 décembre 2013 ne fait aucune distinction entre les supplétifs.

Seuls 74 supplétifs ont déposé un dossier sur cette période où ils étaient légalement éligibles.

Or, ces dossiers ont été rejetés au motif que le II de l’article 52 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 prévoyait une rétroactivité, par la suite censurée par la décision n° 2015-522 QPC du 19 février 2016.

A cause des manœuvres de l’administration, de nombreux supplétifs de statut civil de droit commun âgés, bien souvent dans des situations fragiles et précaires, ont été découragés d’engager des recours contentieux contre les refus de l’administration. Ceux qui ont engagé une action judiciaire ont eu gain de cause devant le Conseil d’État.

Alors que le nombre de bénéficiaires diminue d’une centaine par an, il est proposé de réaffirmer ce droit pour permettre à ces 74 supplétifs de le faire valoir en limitant leur possibilité de choix au versement d’une rente annuelle et non d’un capital en lieu et place de l'allocation de reconnaissance afin de limiter l’impact sur les finances publiques (271 062 euros par an).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.