Direction de la séance |
Projet de loi Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 43 , 42 , 46) |
N° 87 2 novembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATRIAT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 2 TER |
I. – Alinéa 3
1° Après les mots :
d’exploitation
insérer les mots :
, ainsi que les installations
2° Après les mots :
ou privées
insérer les mots :
, après approbation par l’autorité administrative
3° (Rejeté lors d'un vote par division)
II. – (Rejeté lors d'un vote par division)
Objet
L’alinéa 3 de l’article 2 ter doit être précisé. En effet, un amendement adopté en commission est venu préciser les installations qui pouvaient être transférées. Cependant la formulation retenue pourrait laisser entendre que seules les installations « connexes » c’est-à-dire celles visées aux articles L. 153-3 et L. 153-15 peuvent être transférées et pas les installations d’exploitation et d’exploration comme un puits d’exploitation par exemple, alors que l’objectif est bien de pouvoir transférer les installations d’exploration, d’exploitation et les installations connexes. De plus, ce transfert devant être fait sous réserve de l’exécution de la procédure d’arrêt de travaux pour toutes les installations non nécessaires aux nouveaux usages projetés, il est nécessaire que ce transfert soit approuvé par l’autorité administrative comme c’est déjà le cas pour les transferts prévus à l’article L. 163-11 d’installations hydrauliques ou d’installations hydrauliques de sécurité. Enfin, il n’est pas nécessaire de préciser que cet alinéa sera précisé par des modalités définies par décret, puisque l’article L. 163-12 prévoit déjà que les modalités du chapitre 3 du titre VI du livre Ier sont précisées par décret en Conseil d’État.
Par ailleurs, l’alinéa 3 de l’article 2 ter permet déjà à l’État, qui est une personne publique, de se voir transférer s’il le souhaite des installations pour un usage ultérieur pour d’autres usages du sous-sol. Cependant, les dispositions des alinéas 4 et 5 exonéreraient l’explorateur ou l’exploitant d’arrêt de travaux miniers pour toutes les installations non nécessaires au nouvel usage, lorsqu’il souhaite les transférer à l’État, alors qu’il devrait le faire pour toute autre personne publique ou privée en vertu de l’alinéa 3 de l’article 2 ter. Supprimer les dispositions des alinéas 4 et 5 et maintenir uniquement celles de l’alinéa 3 n’empêche en rien le transfert à l’État des installations concernées par une reconversion, tout en garantissant que l’opérateur exécute bien la procédure d’arrêt de travaux pour toutes les installations non nécessaires aux nouveaux usages projetés.