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Direction de la séance

Projet de loi

Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 43 , 42 , 46)

N° 83

2 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DANTEC et LABBÉ


ARTICLE 5 TER A


I. – Alinéas 5 à 9

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 345-2. – Les réseaux intérieurs peuvent notamment être installés dans :

« 1° La partie commune des bâtiments à usage principal d’habitation groupant au moins deux logements ;

« 2° Les bâtiments à usage principal industriel ou tertiaire ;

« 3° Les bâtiments accueillant un service public ;

« 4° Les bâtiments constituant un ensemble commercial au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce.

« Ne peuvent être qualifiés de réseaux intérieurs les installations électriques alimentant des logements ou alimentant plusieurs bâtiments reliés entre eux par des ouvrages qui empruntent ou surplombent le domaine public.

II. – Alinéas 13 à 16

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. L. 345-5. – Pour l’application des articles L. 345-3 et L. 345-4, un dispositif de décompte de la consommation ou de la production d’électricité est installé.

« Si ce dispositif est installé par le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, le tarif de la prestation de décompte est défini dans les tarifs des prestations annexes.

« Art. L. 345-6. – Les réseaux intérieurs des bâtiments doivent satisfaire aux conditions techniques et de sécurité fixées dans les normes applicables aux installations électriques intérieures en basse tension.

« Art. L. 345-7. – Le propriétaire d’un réseau intérieur tel que défini à l’article L. 345-1 peut abandonner ses droits sur ledit réseau en vue de son intégration au réseau public de distribution auquel il est raccordé. »

Objet

Le texte issu de la Commission des Affaires Économiques du Sénat dénote d’une vision restrictive des réseaux intérieurs. Il est proposé ici d’élargir cette définition des réseaux intérieurs aux parties communes des immeubles d’habitation, aux bâtiments publics, tertiaires ou industriels dans la mesure où ce réseau intérieur ne surplombe ou n’emprunte pas le réseau public de distribution. Cette définition permettra plus aisément, à l’échelle d’un bâtiment, la réalisation d’opération d’autoconsommation d’électricité renouvelable produite sur site au sein d’un réseau n’empruntant pas le réseau public de distribution.

Cette acception permet de ne pas s’exposer à des questionnements juridiques découlant de la version adoptée par la Commission des Affaires Économiques du Sénat qui restreint ces réseaux à la propriété unique du bâtiment tout en s’abstenant de régler le litige potentiel survenant lors de l’aliénation d’une partie de ce dernier.

Il permet également de laisser libre choix de la norme applicable aux réseau intérieur selon que le propriétaire envisage une cession au gestionnaire de réseau ou non.