Direction de la séance |
Projet de loi Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 43 , 42 , 46) |
N° 82 2 novembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. DANTEC et LABBÉ ARTICLE 5 BIS |
Alinéa 14, deuxième et troisième phrases
Supprimer ces phrases.
Objet
Dans le projet de cahier des charges objet du dialogue concurrentiel actuellement ouvert, il est demandé au lauréat de constituer, au moment de l’attribution du projet, des garanties bancaires qui seront exécutées en cas de défaillance de la part du lauréat et qui, en raison de leur montant significatif, permettent de compenser l’Etat pour les sommes et démarches engagées en cas d’abandon du projet par le lauréat désigné.
L’ajout d’une garantie supplémentaire émise par le lauréat afin de garantir les coûts engagés pour le raccordement en cas de défaillance constitue une accumulation d’engagements et de risques peu cohérente avec le but recherché, la baisse des prix de l’électricité.
Ce risque supplémentaire pour le lauréat est par ailleurs difficilement quantifiable par ce dernier dans la mesure où il n’exerce aucun contrôle sur le programme d’études et de travaux de RTE et donc sur les coûts internes et externes engagés par le gestionnaire du réseau de transport. Décorréler les travaux de RTE de ceux du lauréat est d’ailleurs l’un des objectifs du nouveau dispositif. Il vise à permettre à RTE de progresser en amont du calendrier du projet afin de limiter son risque de retard.
A titre de comparaison, dans le schéma allemand, pour lequel les risques et les coûts du raccordement sont transférés au gestionnaire de réseau, le lauréat ne fournit aucune garantie spécifique en relation avec cet aspect du projet, la garantie générale constituée par le lauréat au titre de l’appel d’offres étant considérée comme suffisante.