Direction de la séance |
Projet de loi Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 43 , 42 , 46) |
N° 75 rect. bis 7 novembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUILLAUME, COURTEAU et BÉRIT-DÉBAT, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN, DURAN, MONTAUGÉ et TISSOT, Mmes PRÉVILLE et CARTRON, M. DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 BIS |
I. – Alinéa 6
Remplacer les mots :
ou d’un dysfonctionnement des ouvrages
par les mots :
sur des ouvrages de la partie marine
II. – Alinéa 16, première phrase
remplacer les mots :
ou dysfonctionnements des ouvrages
par les mots :
sur des ouvrages de la partie marine
Objet
Il est proposé de supprimer l’extension au réseau terrestre du régime d’indemnisation pour les parcs d’EMR, prévue initialement par le Gouvernement pour couvrir les seuls risques d’avarie sur la partie marine du raccordement.
En effet, si la spécificité du milieu marin et des contraintes pesant sur toute opération en mer (aléas météorologiques, disponibilité des matériels et bateaux…) justifie que la collectivité assume le risque lié à des délais de réparation de plusieurs mois, afin de réduire les coûts liés et le coût final du projet assumé par les consommateurs – c’est l’objet même de la réforme proposée par le Gouvernement et RTE-, il n’en va pas de même pour le réseau terrestre.
La partie terrestre du raccordement des EMR est en effet semblable à tout raccordement de site de production terrestre, techniquement comme en termes de risques d’avarie.
Dès lors, comment justifier que les producteurs d’énergie en mer soient automatiquement indemnisés en cas d’avarie sur leur raccordement terrestre, alors qu’aucun autre site de production terrestre ne bénéficierait du même avantage.
En effet, l’indemnisation des producteurs à terre, toutes énergies confondes, demeurerait subordonnée à la démonstration d’une faute de RTE, conformément aux cahiers des charges du réseau public de transport.
En application du principe d’égalité des usagers du service public, une telle différence de traitement doit être justifiée par des critères objectifs en lien direct avec l’objet de la disposition législative.
Les modifications adoptées en commission comportent ainsi un risque sérieux de voir contesté l’ensemble du régime applicable au réseau d’évacuation terrestre, quel que soit le site de production (nucléaire, hydraulique, etc), et ce d’autant que plusieurs producteurs disposent de sites de production en mer et à terre.
Rappelons que les pouvoirs publics ont mis en place un régime applicable au réseau d’évacuation terrestre reposant sur le libre choix du producteur de calibrer ce réseau selon ses besoins et d’en assumer les risques et les coûts ; ce qui ne sera pas le cas pour les producteurs en mer, une fois les dispositions de l’article 5 bis adoptées.
Un tel risque de contagion à tous les raccordements terrestres de sites de production doit en tout état de cause être soumis à l’appréciation de la CRE, compte tenu de son impact sur les charges relevant du Turpe, et donc pour la facture des consommateurs d’électricité.
Tel ne sera pas le cas si le dispositif reste limité à l’indemnisation des avaries sur la partie maritime du réseau, ce que justifie pleinement la complexité des réparations en mer et des facteurs exogènes pesant sur celles-ci.