Direction de la séance |
Projet de loi Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 43 , 42 , 46) |
N° 61 rect. bis 7 novembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUILLAUME, COURTEAU et BÉRIT-DÉBAT, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN, DURAN, MONTAUGÉ et TISSOT, Mmes PRÉVILLE et CARTRON, M. DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 21
Rétablir l’article L. 111–8–1 dans la rédaction suivante :
« Art. L. 111-8-1. – Si la protection de l’environnement, de la sécurité et de la santé publiques ou d’autres usages existants ou planifiés du sol ou du sous-sol le justifient, un cahier des charges précise les prescriptions particulières qui s’imposent au titulaire du titre minier.
« Le cahier des charges est établi par l’autorité administrative compétente pour délivrer un titre minier d’exploration ou d’exploitation d’hydrocarbures, ou accorder son extension ou sa prolongation. Il tient compte du résultat de l’instruction administrative de la demande de titre minier, de son extension ou de sa prolongation et, dans le cas où cette demande a nécessité la mise en œuvre d’une procédure de participation du public, l’autorité administrative peut compléter le cahier des charges pour prendre en compte les résultats de la procédure de participation du public. Le cahier des charges est porté à la connaissance du demandeur.
Objet
Les auteurs de l’amendement s’opposent à la suppression de dispositions introduites par les députés visant à permettre à l’administration d’imposer, si nécessaire, un cahier des charges lors de la délivrance ou la prolongation d’un titre miner d’exploration ou d’exploitation d’hydrocarbures et ce afin de limiter au maximum l’impact sur l’environnement des activités qui perdureront après l’entrée en vigueur de la loi.