Direction de la séance |
Projet de loi Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 43 , 42 , 46) |
N° 5 rect. ter 7 novembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOUILLER et CHAIZE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FRASSA, LEFÈVRE, RAPIN, CAMBON, CHATILLON, PONIATOWSKI, CUYPERS, PERRIN et RAISON, Mmes CANAYER, FÉRAT et GRUNY, MM. PRIOU, CARLE, MANDELLI et MORISSET, Mme BILLON, M. PACCAUD, Mmes SOLLOGOUB, BORIES et KELLER et MM. Daniel DUBOIS et MAYET ARTICLE 5 TER A |
Rédiger ainsi cet article :
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les réseaux électriques intérieurs des immeubles de bureaux.
Ce rapport examine l’opportunité de créer une nouvelle catégorie de réseau d’électricité qui pourrait être installée dans des immeubles de bureaux appartenant à un propriétaire unique, en lieu et place du réseau public de distribution d’électricité tel que fixé au troisième alinéa du IV de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ou d’un réseau fermé de distribution d’électricité tel que précisé à l’article L. 344-1 du code de l’énergie.
Il analyse les impacts sur la péréquation tarifaire, la fiscalité et la conformité au droit européen. Il propose toutes modifications législatives et règlementaires pertinentes pour préciser le régime juridique, les obligations en termes de conditions techniques et de sécurité fixées dans les normes applicables aux installations électriques intérieures, les conditions d’abandon en vue de son intégration au réseau public de distribution par un propriétaire de réseau intérieur avec remise en état ainsi que les conditions d’exercice par un consommateur raccordé à un réseau intérieur des droits relatifs au libre choix de son fournisseur prévus à l’article L. 331-1 du code de l’énergie.
Objet
Les consommateurs raccordés à des réseaux intérieurs ne contribueraient pas à la péréquation nationale des tarifs, base de la solidarité entre territoires urbains et ruraux.
Le développement de tels réseaux fragiliserait ainsi la péréquation tarifaire et créerait une rupture d’égalité entre les consommateurs de ces réseaux et les autres. C’est pourquoi, ils doivent être limités aux situations strictement nécessaires.
Celles-ci sont déjà prises en compte aux articles L. 344-1 et suivants du code de l’énergie relatifs aux réseaux fermés de distribution qui peuvent répondre, sous conditions, aux situations de ports, aéroports, sites industriels et commerciaux, bâtiments à usage tertiaire.
Ainsi, la création d’une troisième catégorie de réseaux pour des immeubles de bureaux nécessite une analyse de sa compatibilité avec la directive européenne 2009/72 du 13 Juillet 2009 qui n’en prévoit que deux afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur et les droits des consommateurs : la catégorie générale qui comprend en France, les réseaux publics exploités par Enedis et les Entreprises Locales de Distribution et la catégorie des réseaux fermés.
La création d’une troisième catégorie de réseaux peut avoir un impact sur les taxes et contributions assises sur les consommations : CSPE, TCFE, TVA.
Pour mémoire, les articles L. 315-2 et suivants du code de l’énergie définissent le cadre de l’autoconsommation collective pour les consommateurs accordés au réseau public. Elle met le réseau public au servie de l’autoconsommation aussi bien individuelle que collective.
Il est donc proposé de surseoir à la création de cette troisième catégorie de réseau afin d’en étudier au préalable l’impact sur la péréquation tarifaire, les recettes fiscales et la conformité au droit européen ainsi que sur les conditions juridiques, techniques, financières et d’accès au marché de l’électricité applicables à de tels réseaux.