Direction de la séance |
Projet de loi Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 43 , 42 , 46) |
N° 39 rect. 8 novembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIZET ARTICLE 6 |
I. – Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
sur le territoire de l’Union européenne et après le 1er janvier 2008 pour les installations situées sur le territoire d’un État tiers
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 661-4 du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant du 2° du I du présent article, les mots : « sur le territoire de l’Union européenne et après le 1er janvier 2008 pour les installations situées sur le territoire d’un État tiers » sont supprimés.
Le premier alinéa du présent paragraphe entre en vigueur le 30 juin 2019.
Objet
Les biocarburants français et européens subissent une concurrence déloyale des biocarburants importés à double titre : d’une part, les biocarburants importés sont plus facilement l’objet de fraude aux critères de durabilité, et moins facilement soumis à des contrôles sur place ; d’autre part, certains biocarburants importés bénéficient non seulement d’un dumping, mais aussi de subventions qui permettent à leurs exportateurs de les vendre à des prix inférieurs au coût des seules matières premières dans l'Union européenne.
Dans ce contexte, une plainte anti-subvention va prochainement être déposée à la Commission européenne pour dénoncer certaines de ces pratiques. Toutefois, le temps que cette plainte aboutisse à des mesures concrètes, l’afflux des biocarburants importés non durables et subventionnés aura considérablement affaibli les filières françaises et européennes des biocarburants.
Etant donné que les biocarburants non durables et subventionnés sont majoritairement produits dans des installations mises en service après le 1er janvier 2008, l’objectif du présent amendement est de mettre en place des mesures provisoires, qui relèvent le niveau d’exigence en termes de durabilité (émission de CO2), le temps que la Commission prenne les mesures appropriées.
Le caractère provisoire de cette mesure garantit un juste équilibre entre la nécessité, d’une part, de lutter la concurrence des biocarburants importés lorsqu’elle est déloyale et, d’autre part, de se conformer pleinement au droit de l’Union européenne et de l’OMC.
Tel est l’objet du présent amendement.