Direction de la séance |
Proposition de loi Transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 422 , 421 ) |
N° 7 rect. 17 avril 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Nathalie DELATTRE, Maryse CARRÈRE et COSTES, M. GUÉRINI, Mme LABORDE, MM. VALL, MENONVILLE, ARTANO, CORBISEZ, GABOUTY et GOLD, Mme JOUVE et MM. REQUIER et Alain BERTRAND ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui n’exerce pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement collectif ou non collectif, peuvent s’opposer au transfert obligatoire, résultant du IV de l’article 64 et du II de l’article 66 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, de ces différentes compétences, ou de chacune d’entre elles, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. En ce cas, le transfert de compétences prend effet le 1er janvier 2026.
Entre le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2021, dans une communauté de communes ou une communauté d’agglomération n’exerçant pas les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement collectif ou non collectif, ou l’une d’entre elles, l’organe délibérant peut, à tout moment, se prononcer par un vote sur l’exercice de plein droit d’une ou de ces compétences par la communauté. Les communes membres peuvent toutefois s’opposer à cette délibération, dans les trois mois, dans les conditions prévues au premier alinéa.
Objet
Cet amendement vise à l'élargir aux communautés d'agglomérations les dispositions de l'article 1er, ne s'appliquant qu'aux communautés de communes.
De plus, sans remettre en cause la date butoir du 1er janvier 2026, le présent amendement prévoit la possibilité pour les communautés de communes ou d'agglomération n'ayant pas transféré les compétences "eau" et "assainissement" (collectif ou non collectif) de délibérer (entre le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2021) pour organiser ce transfert obligatoire (les communes membres pouvant s'y opposer selon les mêmes modalités que celles prévues à l'alinéa 1.
Ceci vise à éviter de plonger les intercommunalités n'ayant pas transféré les compétences "eau" et "assainissement" dans une situation d'instabilité entre 2020 et 2026. En tenant compte du renouvellement municipal et communautaire devant intervenir en mars 2020, le présent amendement vise à définir un créneau d'une année pendant lequel l'intercommunalité peut délibérer pour organiser le transfert obligatoire de ces compétences. Si une telle délibération n'est pas prise avant le 1er janvier 2021, ou si une telle délibération s'est heurtée à la minorité de blocage dans les conditions prévues à l'alinéa 1er, les compétences demeureront exercées par les communes, jusqu'au transfert obligatoire à l'intercommunalité prévue au 1er janvier 2026.