Direction de la séance |
Proposition de loi Protection des savoir-faire et des informations commerciales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 420 , 419 , 406) |
N° 63 16 avril 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 82
Après les mots :
s’applique
insérer les mots :
à ses représentants légaux ou statutaires et
II. – Alinéa 83
Remplacer les mots :
pas liées par cette obligation dans leurs rapports entre elles
par les mots :
liées par cette obligation ni dans leurs rapports entre elles ni à l’égard des représentants légaux ou statutaires de la personne morale partie à la procédure
Objet
Cet amendement tend à clarifier le périmètre de l’obligation de confidentialité, dont le principe est énoncé au premier alinéa du nouvel article L. 153-2, lorsqu’une partie est une personne morale. D’une part, il précise que dans cette hypothèse, l’obligation de confidentialité s’applique tant à ses représentants légaux ou statutaires qu’aux personnes qui la représentent au cours de l’instance, qui peuvent être des salariés par exemple. D’autre part, il explicite le fait que l’obligation de non confidentialité n’est pas applicable entre la personne physique qui représente la personne morale lors de l’instance et les représentants légaux ou statutaires de cette personne morale. Dans la mesure où un salarié peut représenter la société dans laquelle il travaille devant une juridiction, il devra rendre compte des débats auprès de son employeur, le représentant légal ou statutaire de cette société. Dans cette situation, il ne peut en effet y avoir application d'une obligation de confidentialité entre le salarié et l'employeur puisque le principe du contradictoire s'apprécie en la personne représentante légale ou statutaire de la société partie à la procédure.