Direction de la séance |
Proposition de loi Protection des savoir-faire et des informations commerciales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 420 , 419 , 406) |
N° 38 16 avril 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jacques BIGOT, LECONTE et KANNER, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN, SUEUR, ASSOULINE et COURTEAU, Mme TAILLÉ-POLIAN et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
Le rapporteur de la commission des lois a souhaité introduire un volet pénal au régime civil de protection du secret des affaires. La directive transposée n’impose nullement le recours à la voie pénale pour protéger le secret des affaires même si elle laisse la liberté au législateur national d’en décider.
Le Conseil d’État dans son avis rappelle qu’en 2011 dans le cadre d’une réflexion sur l’instauration d’un régime de protection des informations sensibles des entreprises relevant du secret des affaires, il avait déjà souligné les obstacles juridiques auxquels se heurtent la définition et la mise en œuvre d’une nouvelle infraction. En effet, la définition large et imprécise du secret des affaires se prête mal au domaine pénal compte tenu du principe d’interprétation stricte de la loi pénale et du respect du principe constitutionnel de légalité des délits et des peines.
Si le Sénat accepte, sur la demande du Gouvernement, d’examiner précipitamment la proposition de loi de transposition de la directive, il est dès lors prudent de ne pas ajouter dans notre code pénal une nouvelle infraction. Il sera toujours temps si les procédures instituées par la proposition de loi s’avère peu efficace de rechercher une réponse par la voie.
C’est la raison pour laquelle nous proposons la suppression de cet article.