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Direction de la séance

Proposition de loi

Protection des savoir-faire et des informations commerciales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 420 , 419 , 406)

N° 29 rect.

18 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes LIENEMANN, JASMIN et MEUNIER, M. MAZUIR, Mme Gisèle JOURDA, M. TOURENNE, Mme de la GONTRIE, M. JOMIER, Mme PRÉVILLE et M. CABANEL


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 42

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 152-1-… - Il appartient à la partie poursuivante de démontrer que l’obtention, l’utilisation ou la divulgation d’informations qualifiées de secret des affaires l’a été dans le but de tirer un profit, de manière indue, portant ainsi atteinte aux intérêts économiques de l’entreprise victime.

Objet

Cet amendement propose de créer un article L. 152-1-2 relatif à la charge de la preuve à la suite de l’article L. 152-1 du Chapitre II relatif aux « actions en prévention, en cessation ou en réparation d’une atteinte au secret ». En effet, dans la mesure où ce texte vise à protéger les acteurs économiques contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites d’informations couvertes par le secret des affaires dans le but d’en tirer un profit indu, il revient à la partie poursuivante de démontrer que les faits qu’elle allègue sont caractérisés. L’inversion de la charge de la preuve, prévue par la directive et reprise par la proposition de loi n°675 présente de nombreux dangers pour la diffusion de l’information dans la mesure où des acteurs non économiques qui obtiendraient, utiliseraient et divulgeraient des informations pour des intérêts autres qu’économiques auraient à apporter la preuve de la licéité de leurs actions et ce, dans le cadre de procédures judiciaires longues et coûteuses face à des acteurs économiques parfois très puissants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.