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Direction de la séance

Proposition de loi

Protection des savoir-faire et des informations commerciales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 420 , 419 , 406)

N° 18

16 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéas 72 à 74

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

« Section 4

« Des sanctions en cas de procédure dilatoire ou abusive

« Art. L. 152-6. – Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure sur le fondement des dispositions du présent chapitre, est abusif.

« Si une partie établit sommairement que la demande en justice ou l’acte de procédure peut constituer un abus, il revient à la partie qui l’introduit de démontrer que son geste n’est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable.

« La requête visant à faire rejeter la demande en justice en raison de son caractère abusif peut être présentée à titre de moyen préliminaire.

« Le tribunal peut, dans un cas d’abus, rejeter la demande en justice ou l’acte de procédure. Il peut également assujettir la poursuite de la demande en justice ou l’acte de procédure à certaines conditions, requérir des engagements de la partie concernée quant à la bonne marche de l’instance, suspendre l’instance pour la période qu’il fixe, ordonner à la partie qui a introduit la demande en justice ou l’acte de procédure de verser à l’autre partie, sous peine de rejet de la demande ou de l’acte, une provision pour les frais de l’instance, si les circonstances le justifient et s’il constate que sans cette aide cette partie risque de se retrouver dans une situation économique telle qu’elle ne pourrait faire valoir son point de vue valablement.

« Toute personne physique ou morale qui agit de manière dilatoire ou abusive sur le fondement des dispositions du présent chapitre peut être en outre condamnée au paiement d’une amende civile. Le montant de l’amende civile ne peut excéder 60 000 euros pour les personnes physiques et 10 millions d’euros pour les personnes morales.

« L’amende civile peut être prononcée sans préjudice de l’octroi de dommages et intérêts à la partie victime de la procédure dilatoire ou abusive.

Objet

Afin de protéger plus efficacement les journalistes, associations, chercheurs et les lanceurs d’alerte contre les procédures abusives et les dommages-intérêts disproportionnés, cet amendement d’un collectif d’ONG propose de créer une procédure spéciale en cas d’abus et un régime autonome d’amende civile, avec un plafond majoré, que la juridiction pourra prononcer. Cet amendement s’inscrit permet de lutter contre les procédures-baillons Ces dernières constituent aujourd’hui une arme de dissuasion massive contre les lanceurs d’alerte et les médias, en faisant peser sur ces derniers le risque de poursuites à leur encontre par une partie autrement plus dotée financièrement. C’est pourquoi, il est important que l’action puisse être jugée abusive avant qu’elle ne soit engagée, pour protéger la partie victime d’un abus, et permettre aux tribunaux de ne pas s’engorger davantage avec une éventuelle procédure abusive. Enfin, l’amende doit être suffisamment dissuasive, pour éviter des poursuites abusives sur ce fondement, attentatoires à la liberté d’expression et l’intérêt général, et pour éviter un engorgement supplémentaire des tribunaux.