Direction de la séance |
Proposition de loi Protection des savoir-faire et des informations commerciales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 420 , 419 , 406) |
N° 16 13 avril 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOCQUET, COLLOMBAT et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 41
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Il appartient au plaignant de démontrer que l’obtention, l’utilisation ou la divulgation d’informations protégées au titre du secret des affaires l’a été dans le but de tirer un profit, de manière indue, d’investissements financiers réalisés par un autre, portant ainsi atteinte aux intérêts économiques de l’entreprise victime.
Objet
Cet amendement fruit du travail d’un collectif d’ONG, propose d’aménager le régime de la preuve. Il revient plutôt à la partie poursuivante de faire la preuve que les faits qu’elle dénonce sont réels. En l’état, la proposition de loi retient une solution qui ne semble pas équilibrée, notamment pour garantir l’accès et la diffusion de l’information, puisqu’il revient aux acteurs ayant eu accès à l’information de démontrer qu’ils ont agi en conformité avec la loi.
En effet, dans la mesure où ce texte vise à protéger les acteurs économiques contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites d’informations couvertes par le secret des affaires dans le but d’en tirer un profit indu, il revient à la partie poursuivante de démontrer que les faits qu’elle allègue sont caractérisés. L’inversion de la charge de la preuve, prévue par la directive et reprise par la proposition de loi n° 675 présente de nombreux dangers pour la diffusion de l’information dans la mesure où des acteurs non économiques qui obtiendraient, utiliseraient et divulgueraient des informations pour des intérêts autres qu’économiques auraient à apporter la preuve de la licéité de leurs actions et ce, dans le cadre de procédures judiciaires longues et coûteuses face à des acteurs économiques parfois très puissants.