Direction de la séance |
Proposition de loi Protection des savoir-faire et des informations commerciales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 420 , 419 , 406) |
N° 14 13 avril 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOCQUET, COLLOMBAT et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 38
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« Section 5
« Protection de la mobilité des travailleurs
« Art. L. 151-... – La connaissance d’un secret d’affaire acquise par un salarié dans l’exercice normal de son activité professionnelle ne peut justifier d’autres limitations à occuper un nouvel emploi que celles prévues à son contrat de travail.
« Une clause de non-concurrence insérée dans tout contrat de travail, accord ou convention collective doit dès lors être cumulativement : indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps, limitée dans l’espace, tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié, comporter une contrepartie financière dont le montant doit être proportionnel à l’ampleur de la sujétion imposée par la clause.
Objet
Cet amendement vise à protéger la mobilité des travailleurs principe fondamental du marché intérieur en reprenant des dispositions contenues dans la directive. Cette dernière précisant qu’elle ne peut être interpréter comme permettant de restreindre la mobilité des travailleurs. En particulier « de limiter l’utilisation par les travailleurs de l’expérience et des compétences acquises de manière honnête dans l’exercice normal de leurs fonctions ; » ou en imposant « dans leur contrat de travail des restrictions supplémentaires autres que celles imposées conformément au droit de l’Union ou au droit national. »