Direction de la séance |
Proposition de loi Protection des savoir-faire et des informations commerciales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 420 , 419 , 406) |
N° 1 12 avril 2018 |
Question préalableMotion présentée par |
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MM. BOCQUET, COLLOMBAT, GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE |
En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, portant transposition de la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulguées contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites.
Objet
L’objet de la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites est de combler les lacunes existantes dans le droit des Etats membres. Comme le rappelle le considérant 14 la définition du secret des affaires devrait être élaborée de façon à couvrir les savoir-faire, les informations commerciales et les informations technologiques lorsqu'il existe à la fois un intérêt légitime à les garder confidentiels et une attente légitime de protection de cette confidentialité. De plus il est précisé dans le considérant 15 qu’il est également important de définir les circonstances dans lesquelles la protection légale du secret d'affaires se justifie.
Rien, dans le texte de la proposition de loi, ne permet d’établir clairement l’absence de dispositions légales de protection des données visées par la directive.
De plus, la définition du secret des affaires retenue est extensive et semble, en même temps, éloignée de l’objet de la directive.
Le secret ne serait d’ailleurs pas défini par le droit mais uniquement par l’entreprise elle-même, mettant en question, entre autres, la liberté d’expression, la liberté d’informer, les droits fondamentaux des citoyens et des travailleurs.
Les auteurs de la motion rejettent sans ambigüité les termes de la proposition de loi, d’autant que celle-ci n’a pas fait l’objet de la moindre évaluation a priori, ni d’étude d’impact.