Direction de la séance |
Projet de loi Élection des représentants au Parlement européen (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 397 , 396 ) |
N° 72 rect. 10 avril 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme COSTES, MM. ARNELL, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, DANTEC, GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mmes Nathalie DELATTRE et JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. MENONVILLE et REQUIER ARTICLE 2 |
Alinéa 3
Remplacer le mot :
trois
par le mot :
cinq
Objet
Cet amendement vise à porter le temps de parole minimal attribué à chaque liste de trois à cinq, dans le respect de l'esprit de la décision constitutionnelle n° 2017-651 QPC du 31 mai 2017 après la saisine de l'association En marche !.
Comme le souligne la décision, l'association faisait valoir "qu'en traitant différemment les partis et groupements politiques selon qu'ils sont ou non représentés par des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale, les dispositions contestées porteraient atteinte aux articles 3 et 4 de la Constitution et aux articles 6 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789" et que " la différence de traitement instituée par le législateur, qui conduit à l'attribution d'un accès très limité aux émissions du service public de la communication audiovisuelle pour les groupements et partis non représentés à l'Assemblée nationale, méconnaîtrait l'égalité devant le suffrage et le principe d'égalité devant la loi. "
Le Conseil constitutionnel a validé cet analyse, soulignant la difficulté des nouvelles forces politiques à obtenir une couverture médiatique satisfaisante, considérant que "les dispositions contestées peuvent conduire à l'octroi de temps d'antenne sur le service public manifestement hors de proportion avec la participation à la vie démocratique de la Nation de ces partis et groupements politiques" contraire au principe d'égalité devant le suffrage et les a déclaré inconstitutionnelles.
Si l'article 2 reprend le dispositif prévu en 2016 pour les élections législatives puis censuré en y intégrant la notion de proportionnalité pour la répartition du temps d'antenne entre les présidents de groupes parlementaires, afin d'en assurer la constitutionnalité, il retient en revanche un temps d'antenne minimal à 3 minutes par liste, contre 5 minutes au premier tour des législatives, et 7 au second. Cela revient à réduire la portée du principe d'égalité devant le suffrage, sans que cette réduction soit justifiée par des difficultés pratiques d'application comme celles qui ont justifié la précédente réforme des temps de parole en période électorale et le renforcement du principe d'équité. Ce temps de parole revient également à minorer l'importance des débats relatifs à l'élection des membres du Parlement européen, ce qui est contradictoire avec l'objectif recherché par le projet de loi. C'est pourquoi il est proposé de porter ce temps de parole minimal de 3 à 5 minutes, par cohérence avec l'article 2 bis du même texte.