Direction de la séance |
Projet de loi Élection des représentants au Parlement européen (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 397 , 396 ) |
N° 43 rect. bis 10 avril 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAGRAS, Mmes Laure DARCOS et MALET, M. MILON, Mme LAMURE, M. GROSDIDIER, Mme DURANTON, MM. LAMÉNIE, GREMILLET, PONIATOWSKI, LONGUET et BONHOMME et Mme LOPEZ ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
« II. – La circonscription est constituée de deux sections.
« La section 1 est constituée du territoire de la République, à l’exception de l’outre-mer, et des Français établis hors de France.
« La section 2 regroupe l’outre-mer. »
Objet
Proposition de repli par rapport aux amendements n°11 et 22.
Cet amendement vise à proposer un mode de scrutin compatible avec l'érection de la République en une circonscription unique préservant la représentation au parlement européen des trois bassins ultramarins.
En effet, le scrutin de liste national renvoie aux partis politiques le soin de composer leur liste de manière à assurer cette représentation avec des candidats "en position éligible".
Mais il s'agit d'une recommandation dénuée de toute valeur juridique.
Il résulte en effet de la décision du Conseil Constitutionnel dite "quotas par sexe I" du 19 novembre 1982 qu'une discrimination par catégorie des électeurs ou des éligibles est contraire à la Constitution.
Or compte tenu des enjeux européens des outre-mer, en premier lieu sur le plan normatif, il est impératif que la diversité des problématiques ultramarines soit incarnée par leur représentation et leur expression assurée.
Il s'agirait de surcroît d'une représentation fidèle à la réalité de la République.
Le découpage de la circonscription en sections n'est pas incompatible avec l'unité de la circonscription.