Direction de la séance |
Projet de loi Élection des représentants au Parlement européen (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 397 , 396 ) |
N° 30 rect. ter 10 avril 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BRISSON et RETAILLEAU, Mmes ESTROSI SASSONE et BONFANTI-DOSSAT, M. de NICOLAY, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. BANSARD, SAVARY, LEFÈVRE, SAVIN, REVET, PACCAUD et PIEDNOIR, Mmes PUISSAT et BRUGUIÈRE, M. LAMÉNIE, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. MAYET et GREMILLET et Mme DEROCHE ARTICLE 2 |
I. – Alinéa 4
1° Première phrase
Après le mot :
disposition
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
des listes soutenues par les partis et groupements politiques représentés à l’Assemblée nationale, au Sénat ou au Parlement européen.
2° Seconde phrase
Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :
Cette durée est répartie entre ces listes au prorata du nombre de députés, de sénateurs et de représentants français au Parlement européen ayant déclaré être inscrits ou se rattacher aux partis et groupements politiques qui soutiennent ces listes. Les conditions d’inscription et de rattachement des députés, des sénateurs et des représentants français au Parlement européen aux partis et groupements politiques sont fixées par décret en Conseil d’État.
II. – Alinéa 15, première phrase
Supprimer les mots :
à plusieurs présidents de groupe parlementaire à l’Assemblée nationale ou au Sénat en application du III ou
Objet
Cet amendement vise à modifier les règles de répartition relatives à la durée d’émission de deux heures de manière à ce qu’elle soit répartie entre les listes soutenues par les partis et groupements politiques représentés à l’Assemblée nationale, au Sénat ou au Parlement européen, en supprimant les références aux groupes parlementaires et à l’article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
Un tel dispositif garantirait un plus grand pluralisme puisque les parlementaires n’appartenant pas à un groupe seraient eux aussi pris en considération, ainsi qu’une représentativité plus juste puisque tous les parlementaires bénéficieront du même poids pour le calcul de la répartition. Par ailleurs, cet amendement permet de prendre en compte les représentants français au Parlement européen pour
répartir les temps d’antenne, comme le préconise le Conseil d’État dans son avis sur le projet de loi.
Enfin, cette rédaction permettrait de faciliter la compréhension, et donc l’application, des dispositions faisant référence aux notions de « partis et groupement politiques » et « d’inscription et de rattachement » qui ne sont pas définies juridiquement et qui peuvent prêter à confusion. En effet, dans sa version actuelle, la rédaction ne permet pas de déterminer l’organe politique compétent pour déclarer le soutien à une liste, selon qu’il s’agisse d’une structure partisane, d’une structure qui en serait membre ou encore d’une structure de rattachement au sens de l’article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988, toutes pouvant être qualifiées de partis ou groupements politiques représentés à l’Assemblée nationale, au Sénat ou au Parlement européen.
C’est pourquoi il convient de préciser par décret en Conseil d’État les conditions d’inscription et de rattachement des députés, des sénateurs et des représentants français au Parlement européen aux partis et groupements politiques.