Direction de la séance |
Projet de loi Élection des représentants au Parlement européen (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 397 , 396 ) |
N° 16 rect. 10 avril 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GRAND et LEFÈVRE, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. LE GLEUT ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article 19 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est abrogé.
Objet
L’article 2 du projet de loi réécrit l’article 19 de la loi du 7 juillet 1977 afin d’adapter les modalités d’attribution des temps d’antenne de la campagne audiovisuelle officielle, tirant ainsi les conséquences de la décisions n° 2017-651 QPC du 31 mai 2017 du Conseil constitutionnel.
Dans son avis du 21 décembre 2017, le Conseil d’État considère que la mise à disposition des listes de candidats des antennes du service public de la communication audiovisuelle constitue un mode de propagande qui n’est désormais ni le plus moderne, ni le plus influent dans la campagne électorale.
Il est donc opportun de s’interroger sur le maintien de ces communications audiovisuelles.
Alors que la suppression de l’envoi de la propagande officielle (circulaires et bulletins de vote) est chaque année proposée depuis quatre ans lors de l’examen du budget, il conviendrait prioritairement de renforcer les moyens mis à la disposition des représentants de l’état pour assurer leur bonne diffusion. Les graves manquements constatés lors des élections législatives de juin 2017 sont un exemple des dysfonctionnements dans la distribution de la propagande.
Il est donc proposé d’abroger cet article 19 afin que l’Etat concentre ces moyens pour assurer une meilleure diffusion de la propagande.
Par cohérence, il conviendra également d’abroger l’article L 167-1 du code électoral applicable aux élections législatives déjà partiellement censuré par la décision du Conseil constitutionnel précité.