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Direction de la séance

Proposition de loi

Transport ferroviaire de voyageurs

(1ère lecture)

(n° 370 , 369 )

N° 65 rect.

28 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. CORNU, VASPART, POINTEREAU, MANDELLI, CHAIZE, HURÉ, de NICOLAY, PELLEVAT et CHEVROLLIER, Mme BORIES et MM. Jean-Marc BOYER, GINESTA et REVET


ARTICLE 8


I. – Alinéas 5 et 6

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le nombre de salariés requis pour l’exploitation du service ferroviaire faisant l’objet du contrat de service public est arrêté, par catégorie d’emploi, par l’autorité organisatrice des transports. Elle le communique aux opérateurs économiques participant à la procédure de passation du contrat.

« La liste des salariés à transférer est arrêtée par SNCF Mobilités, après consultation des instances représentatives du personnel et avis de l’autorité organisatrice des transports, en tenant compte de leur degré d’affectation au service transféré.

« Les salariés volontaires qui concourent directement ou indirectement à l’exploitation du service peuvent remplacer les salariés figurant sur la liste des salariés à transférer, s’ils possèdent les mêmes qualifications professionnelles.

« Les salariés figurant sur la liste des salariés à transférer qui refusent leur transfert sont tenus d’accepter une mobilité géographique sur l’ensemble du territoire national proposée par SNCF Mobilités. Ils sont informés de la décision de SNCF Mobilités relative à leur mobilité géographique dans un délai raisonnable.

II. – Alinéas 14 et 15

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le nombre de salariés requis pour l’exploitation du service ferroviaire faisant l’objet du contrat de service public est arrêté, par catégorie d’emploi, par l’autorité organisatrice des transports. Elle le communique aux opérateurs économiques participant à la procédure de passation du contrat.

« La liste des salariés à transférer est arrêtée par l’entreprise ferroviaire sortante, après consultation des instances représentatives du personnel et avis de l’autorité organisatrice des transports, en tenant compte de leur degré d’affectation au service transféré.

« Les salariés volontaires qui concourent directement ou indirectement à l’exploitation du service peuvent remplacer les salariés figurant sur la liste des salariés à transférer, s’ils possèdent les mêmes qualifications professionnelles.

« Les salariés figurant sur la liste des salariés à transférer qui refusent leur transfert sont tenus d’accepter une mobilité géographique sur l’ensemble du territoire national proposée par leur employeur. Ils sont informés de la décision de leur employeur relative à leur mobilité géographique dans un délai raisonnable.

Objet

Cet amendement vise à revoir les modalités de définition du périmètre des salariés à transférer, en tenant compte des débats qui ont eu lieu en commission à l’occasion de l’examen de l’article 8 de la proposition de loi.
Il prévoit une procédure en plusieurs étapes :
- Préalablement à la publication de l’appel d’offres relatif à l’exploitation du service de transport ferroviaire mis en concurrence, l’autorité organisatrice des transports définit le nombre de salariés, par catégorie d’emploi, devant faire l’objet d’un transfert. Celui-ci est communiqué aux entreprises souhaitant candidater à l’appel d’offres ;
- Les entreprises ferroviaires sortantes définissent, à partir de ce périmètre, la liste nominative des salariés à transférer en fonction de leur degré d’affectation au service transféré, après consultation des représentants de salariés et avis de l’autorité organisatrice des transports ;
- Les salariés ne figurant pas sur cette liste en raison d’un degré d’affectation moins important au service transféré peuvent se porter volontaires pour être transférés vers l’entreprise ferroviaire entrante, et remplacer les salariés figurant sur la liste s’ils possèdent les mêmes qualifications professionnelles qu’eux.
- Les salariés figurant sur la liste des salariés à transférer peuvent refuser leur transfert, mais ils sont alors tenus d’accepter une mobilité géographique sur l’ensemble du territoire national. Dans ce cas, ils sont informés de leur lieu d’affectation dans un délai raisonnable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.