Direction de la séance |
Proposition de loi Transport ferroviaire de voyageurs (1ère lecture) (n° 370 , 369 ) |
N° 44 rect. bis 28 mars 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BIZET, RAISON, PERRIN et REICHARDT, Mme TROENDLÉ, MM. BAZIN, CHAIZE, DALLIER et DANESI, Mmes DEROMEDI, DI FOLCO, EUSTACHE-BRINIO et GARRIAUD-MAYLAM, M. HURÉ, Mmes LASSARADE et LAVARDE, MM. Henri LEROY, MEURANT et MILON, Mme PUISSAT, MM. RAPIN, SAVARY et SOL, Mme BORIES, MM. Bernard FOURNIER et HUSSON, Mmes IMBERT, LAMURE et LANFRANCHI DORGAL, MM. LE GLEUT et LEFÈVRE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. POINTEREAU, PIERRE, PANUNZI, SAVIN, GREMILLET, LAMÉNIE, CUYPERS, LONGUET, KENNEL, REVET et PRIOU et Mme CHAIN-LARCHÉ ARTICLE 4 |
Alinéa 2
1° Remplacer le mot :
incluant
par les mots :
pouvant inclure
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les services faisant l’objet du contrat peuvent inclure des services couvrant leurs coûts et des services ne couvrant pas leurs coûts.
Objet
Amendement de clarification rédactionnelle : les impératifs d’aménagement du territoire peuvent à juste titre conduire le ministre des transports a conclure des contrats de service public de transport ferroviaire de passagers incluant tout à la fois des lignes à grande vitesse et des lignes secondaires déficitaires. Il semble néanmoins préférable d’expliciter aussi la possibilité d’associer dans un même contrat de service public des lignes secondaires déficitaires et des lignes économiquement excédentaires bien qu’elles n’assurent pas de services à grande vitesse.
La phrase ajoutée à la fin de l’alinéa reprend textuellement la rédaction inscrite dans le règlement (UE) 2016/2338 du 14 décembre 2016 pour l’article 2 bis que ce texte insère dans le règlement (CE) n° 1370/2007 du 23 octobre 2007. Le fait qu’un règlement soit d’application directe ne fait pas obstacle à l’adaptation du droit interne. Celle-ci est souhaitable pour assurer la parfaite intelligibilité de la loi.