Direction de la séance |
Projet de loi État au service d'une société de confiance (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 330 , 329 ) |
N° 43 7 mars 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 6 |
Alinéa 4, première phrase
Remplacer le mot :
six
par le mot :
trois
Objet
Le droit à l’erreur permettant de ne pas appliquer les sanctions prévues par le code des douanes lorsque :
- soit le redevable de bonne foi rectifie de manière spontanée, avant l’expiration du délai relatif au droit de reprise (qui est de 3 ans) de l’administration une déclaration qu’il a souscrite ;
- soit, alors qu’un contrôle de l’administration des douanes est en cours, lorsque l’erreur, l’inexactitude, l’omission ou l’insuffisance a été commise pour la première fois, au cours du délai de prescription de la poursuite de l’infraction. Pour ce qui concerne cette infraction commise de bonne foi, le délai de prescription est, conformément à l’article 351 du code des douanes, de 3 ans.
Il convient donc de remplacer la référence à un délai de 6 ans par la référence à un délai de 3 ans.