Direction de la séance |
Projet de loi État au service d'une société de confiance (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 330 , 329 ) |
N° 198 rect. bis 13 mars 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GREMILLET, DUPLOMB, MOUILLER et Daniel LAURENT, Mme MORHET-RICHAUD, MM. VASPART, PILLET et CORNU, Mmes BRUGUIÈRE, THOMAS, CHAIN-LARCHÉ, DEROMEDI et ESTROSI SASSONE, MM. GUENÉ et PELLEVAT, Mmes LAMURE et DI FOLCO, M. BAZIN, Mme DURANTON, MM. BONNE, DANESI, CHATILLON et GRAND, Mmes LOPEZ et GARRIAUD-MAYLAM, MM. ÉMORINE, RAPIN, PAUL, KENNEL, POINTEREAU, DAUBRESSE et PIERRE, Mme CANAYER et MM. REVET, CUYPERS, PRIOU, Bernard FOURNIER, LEFÈVRE, BAS, RAISON, LEROUX, PONIATOWSKI et LAMÉNIE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 BIS |
Après l'article 35 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 514-6 du code de l’environnement est complété par deux paragraphes ainsi rédigés :
« V.- Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une des décisions prises en application des articles L. 512-7-3 et L. 512-8, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés :
« 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’enregistrement ou de déclaration, ou une partie de cette demande, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demander à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ;
« 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par une décision modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une telle décision modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
« VI.- En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’une des décisions visées au V, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’autorisation non viciées. »
Objet
Cet amendement propose d’harmoniser les régimes de l’autorisation environnementale et des installations classées pour la protection de l’environnement soumises aux régimes de l’enregistrement et de la déclaration en généralisant la possibilité pour le juge de régulariser en cours d’instance l’arrêté d’autorisation d’exploiter.