Direction de la séance |
Proposition de loi Investissements dans les réseaux à très haut débit (1ère lecture) (n° 323 , 322 ) |
N° 6 5 mars 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHMITZ ARTICLE 1ER |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
et ceux figurant dans les plans de déploiement décrits dans les conventions conclues entre un opérateur et une ou plusieurs collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales, pour autant que ces conventions prévoient le prononcé de sanctions en cas de non-respect de ses engagements par ledit opérateur
Objet
Cet amendement tend à compléter le dispositif proposé au 1° de l’article 1er dont l’objet est de limiter la superposition inorganisée de réseaux de fibre optique. Dans sa rédaction actuelle, l’alinéa 4 de l’article 1er du projet de loi ne vise, par renvoi à l’article L.33-13 du CPCE, que les engagements de déploiement souscrits par les opérateurs auprès du ministre chargé des communications électroniques après avis de l’ARCEP. Se trouvent de facto exclus les déploiements auxquels, dans des cadres juridiques divers, des opérateurs se sont engagés directement auprès de collectivités territoriales, alors même que ces engagements sont assortis de sanctions en cas de non-respect.
Il apparaît nécessaire d’inclure ces engagements pour trois raisons au moins :
D’une part, ne pas défavoriser les opérateurs qui ont fait l’effort de s’engager localement, là où leurs concurrents avaient jusqu’alors délaissé des zones par nature peu denses et peu rentables ; mécaniquement, ne pas tenir compte de ces engagements placerait les opérateurs ayant pris des engagements au titre de l’article L.33-13 du CPCE dans une situation injustement et selon nous illégalement protectrice au regard du droit de la concurrence, puisqu’aussi bien la loi organiserait ainsi un marché asymétriquement régulé ;
D’autre part, assurer une prise en compte des actions menées par les collectivités territoriales au titre de leurs compétences en matière d’aménagement numérique des territoires, ce que traduisent ces conventions locales d’engagement de déploiement ;
Enfin, rendre ces conventions locales opposables au titre du 1° de l’article 1er du projet de loi évitera la redondance de réseaux sur les zones considérées et incitera par là-même les opérateurs à adresser des zones dépourvues de tout engagement de déploiement, favorisant ainsi une couverture plus rapide de l’ensemble du territoire national.