Direction de la séance |
Proposition de loi organique Qualité des études d'impact (1ère lecture) (n° 318 , 317 ) |
N° 8 rect. 5 mars 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A |
Après l'article 1er A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution est ainsi modifiée :
1° L’article 13 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
- à la première phrase, après les mots : « du Parlement », sont insérés les mots : « et les amendements du Gouvernement régis par les deux premiers alinéas de l’article 14 » ;
- à la deuxième phrase, les mots : « ces amendements » sont remplacés par les mots : « les amendements des membres du Parlement » ;
b) À la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « le Gouvernement », sont insérés les mots : « , à l’exception de ceux régis par les deux premiers alinéas de l’article 14, » ;
2° L’article 14 est ainsi rédigé :
« Art. 14. – Tout amendement du Gouvernement qui, par rapport au projet de loi déposé sur le Bureau de la première assemblée saisie, apporte une modification substantielle ou introduit une disposition substantielle fait l’objet d’une étude d’impact. Les documents rendant compte de cette étude d’impact sont joints à l’amendement auquel ils se rapportent.
« Ces documents respectent les règles fixées, pour les projets de loi, par l’article 8, sous réserve des exceptions et des adaptations prévues à l’article 11.
« Si la commission saisie au fond du projet de loi sur lequel porte l’amendement du Gouvernement constate que ce dernier méconnaît, même partiellement, les règles fixées aux deux premiers alinéas du présent article, elle invite le Gouvernement à se conformer à ces règles.
« Si le Gouvernement ne donne aucune suite ou des suites insuffisantes à l’invitation qui lui est faite, la commission saisie au fond peut opposer l’irrecevabilité à cet amendement. »
Objet
Cet amendement vise à améliorer la qualité des études d'impact des projets de loi, en étendant cette exigence non seulement aux dispositions proposées par le Gouvernement au moment du dépôt des projets de loi, mais également celles introduites par le Gouvernement au cours de l'examen du texte. La possibilité de soustraire une partie des dispositions proposées par le Gouvernement aux études d'impact tend en effet à en affaiblir considérablement l'utilité.
L'amendement ici proposé reprend une rédaction déjà adoptée par la commission des lois le 10 juin 2015.