Direction de la séance |
Projet de loi organique Accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 288 , 287 ) |
N° 4 12 février 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS |
Après l’article 5 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les troisième à cinquième alinéas du IV de l’article 219 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Ces temps d’antenne sont répartis, entre les partis ou groupements habilités à participer à la campagne, par accord entre les présidents des groupes au congrès, sans que cette répartition puisse conduire à octroyer à l’un de ces partis ou groupements un temps d’antenne hors de proportion avec leur représentation au congrès. À défaut d’accord constaté par la commission de contrôle, cette dernière fixe la répartition des temps d’antenne entre les partis ou groupements habilités en fonction du nombre de membres du congrès qui ont déclaré s’y rattacher, apprécié à la date à laquelle la décision de la commission de contrôle dressant la liste des partis ou groupements admis à participer à la campagne est publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel fixe les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle ouverte en vue de la consultation.
« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel adresse à l’ensemble des services de radio et de télévision à vocation nationale et locale, quel que soit leur mode de diffusion par tout procédé de communication électronique en Nouvelle-Calédonie, des recommandations pour l’application des principes définis à l’article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication à compter du début de la campagne et jusqu’à la veille du scrutin à zéro heure. Durant cette période, les mêmes services de radio et de télévision veillent, sous le contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel, à ce que les partis et groupements politiques bénéficient d’une présentation et d’un accès à l’antenne équitables en ce qui concerne la reproduction des déclarations et écrits émanant des représentants de chaque parti ou groupement politique.
« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel délègue l’un de ses membres en Nouvelle-Calédonie à l’occasion de la campagne. »
Objet
Le présent amendement vise à modifier les dispositions de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 relatives à la campagne audiovisuelle officielle en vue de la consultation. Il prévoit les modalités de répartition des temps d’antenne par accord entre les présidents de groupes au congrès et précise les modalités d’intervention du Conseil supérieur de l’audiovisuel durant la campagne.
En premier lieu, la modification proposée prévoit que la répartition des temps d’antenne s’effectue par accord entre les présidents des groupes au congrès. Il garantit par conséquent une certaine souplesse en s’en remettant à la capacité des acteurs locaux à trouver un accord. Il précise également que cette répartition ne peut pas conduire à octroyer un temps d’antenne manifestement hors de proportion avec la représentation au congrès de ces partis. Il tire ainsi les conséquences de la décision n°2017-651 QPC du 31 mai 2017 du Conseil constitutionnel qui a déclaré contraires à la Constitution les II et III de l’article L. 167-1 du code électoral relatives à la campagne en vue des élections législatives, parce que ces dernières pouvaient aboutir à une répartition des durées d’émission manifestement hors de proportion avec la participation à la vie démocratique de la Nation de ces partis et groupements politiques.
A défaut d’accord, les dispositions actuelles du IV de l’article 219 de la loi organique de 1999 s’appliqueront, c’est-à-dire une répartition des temps d’antenne entre partis ou groupements habilités en fonction de leur représentation au congrès par la commission de contrôle de l’organisation et du déroulement de la consultation. En l’absence d’entente entre présidents de groupes au congrès, ce critère de représentativité est donc de nature à permettre un traitement équitable des partis ou groupements dans le cadre de la campagne audiovisuelle officielle en vue de la consultation. En outre, le présent amendement supprime la durée-plancher de cinq minutes initialement mise à disposition de chaque formation habilitée, qui ne présente aucune garantie supplémentaire permettant une répartition équitable des temps d’antenne
En second lieu, les autres modifications envisagées sont des ajustements permettant d’actualiser les dispositions relatives à l’intervention du Conseil supérieur de l’audiovisuel pendant la campagne officielle. Elles visent d’abord à ce que les recommandations du Conseil s’appliquent plus largement à « l’ensemble des services de radio et de télévision à vocation nationale et locale, quel que soit leur mode de diffusion par tout procédé de communication électronique », à l’exception donc des services de radio et de télévision étrangers, pour reprendre les termes actualisés et validés par le collège du Conseil de l’article 2 de sa recommandation n°2017-06 du 19 octobre 2017 en vue de l’élection des conseillers à l’Assemblée de Corse. Ensuite, le présent amendement précise les modalités de contrôle du CSA en matière d’équité dans l’accès à l’antenne des représentants de chaque parti ou groupement politique. Enfin, il garantit la présence sur place d’un des membres du Conseil pendant la campagne.