Direction de la séance |
Projet de loi Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 263 , 262 , 256, 257, 258) |
N° 54 5 février 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOHAMED SOILIHI, BARGETON et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 8 |
Rédiger ainsi cet article :
Lorsqu’elles sont nécessaires à la préparation, à l’organisation et au déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, les constructions et les opérations d’aménagement, dont celles ne contenant que pour partie un ouvrage ou un équipement olympique ou paralympique, peuvent être réalisées selon la procédure définie aux II à VI de l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme.
Par dérogation aux III et IV du même article L. 300-6-1, la participation du public relative aux procédures de mise en compatibilité et d’adaptation est assurée conformément aux dispositions de l’article 6 de la présente loi.
Lorsque la mise en compatibilité des documents d’urbanisme impose l’adaptation d’un plan, d’un programme ou d’une servitude d’utilité publique mentionnés au IV de l’article L. 300-6-1 du même code, la procédure de participation du public, portant à la fois sur l’adaptation de ces documents et sur la mise en compatibilité des documents d’urbanisme, est organisée par le représentant de l’État dans le département selon les modalités définies à l’article 6 de la présente loi.
Objet
Cet amendement présente trois objectifs.
En premier lieu, il vise à supprimer le soin laissé au pouvoir réglementaire (arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et des sports) de déterminer la liste des opérations d'aménagement ou des constructions nécessaires à la préparation, à l'organisation et au déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 susceptibles de bénéficier d’une procédure intégrée, dans les conditions définies à l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme.
En effet, cette option présente des risques juridiques non négligeables.
D’une part, un tel arrêté pourra faire l’objet d’un recours contentieux, retardant de fait la possibilité pour les collectivités territoriales de mettre en œuvre le dispositif prévu par l’article 8 du projet de loi, permettant la mise en compatibilité accélérée de documents d’urbanisme, voire l’adaptation de normes de rang supérieur. D’autre part, la liste qui serait définie pourrait ne pas être complète, impliquant des mises à jour régulières, en fonction des choix de localisation des projets, encore amenés à évoluer (exemple de l’Arena II prévue initialement à Bercy).
En second lieu, il est proposé, s’agissant des opérations d’aménagement susceptibles de bénéficier du dispositif prévu par l’article 8, de préciser que sont aussi concernées celles contenant seulement pour partie un ouvrage ou un équipement olympique ou paralympique. Il s’agit ici de couvrir deux au moins deux opérations d’aménagement d’ores et déjà identifiées : la ZAC de la gare des Mines à Paris, dans laquelle s’inscrit le projet d’Arena II, et celle de la Plaine Saulnier à Saint-Denis qui doit accueillir la piscine olympique.
En troisième lieu, la rédaction des dispositions relatives à la participation du public est clarifiée. Il est ainsi plus explicitement prévu que le dispositif de mise en compatibilité accélérée des documents d’urbanisme défini à l’article 8 en faveur des projets nécessaires à l’organisation et au déroulement des jeux olympiques relève du régime de participation électronique prévu à l’article 6 de la présente loi. En outre, il est précisé plus clairement que le préfet est seul compétent pour organiser cette participation du public dès lors que la mise en compatibilité d’un ou plusieurs documents d’urbanisme nécessite aussi l’adaptation d’un plan/programme de rang supérieur (un SDAGE, par exemple) ou d’une servitude d’utilité publique (plan de prévention des risques naturels d’inondation à cinétique lente, aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine…).