Direction de la séance |
Projet de loi Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 263 , 262 , 256, 257, 258) |
N° 45 5 février 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ ARTICLE 3 |
I. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
aux I et
par le mot :
au
II. – Après l’alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° À l’interdiction de publicité prévue au 1° du I de l’article L. 581-4 du code de l’environnement, sur autorisation délivrée par l’autorité administrative chargée du patrimoine ;
…° À l’interdiction de publicité prévue au 2°du I de l’article L. 581-4 du code de l’environnement, sur autorisation délivrée par l’autorité administrative chargée de l’environnement ;
Objet
La possibilité de faire de la publicité pour les marques propriété du Comité national olympique et sportif français sur les sites classés et les monuments historiques doit faire l’objet d’une autorisation des services spécialisés de l’État chargés de l’environnement (DRIEE) et des monuments historiques (DRAC). Le régime de l’autorisation soumise à une autorité spécialisée permet en effet, plus que celui de la simple déclaration au préfet de département, d’organiser un pavoisement conforme à la sensibilité des sites patrimoniaux concernés. La première dérogation à l’interdiction de publicité sur les monuments historiques et les sites classés depuis la loi du 20 avril 1910 sur l’affichage publicitaire est ainsi pleinement maîtrisée.