Direction de la séance |
Projet de loi Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 263 , 262 , 256, 257, 258) |
N° 35 5 février 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JOMIER et FÉRAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À partir de la promulgation de la présente loi et jusqu’à la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques, la défaillance mentionnée à l’article L. 3451-1 du code général des collectivités territoriales est constatée par le préfet de la région d’Ile-de-France.
Objet
Les acteurs institutionnels ont défini un plan Baignade très ambitieux pour atteindre l’objectif de rendre la Seine « baignable » avant 2024. Compte tenu du délai très contraint pour mettre en œuvre les mesures de ce plan, il importe qu’elles soient conduites par les maîtres d’ouvrage avec diligence et dans le respect des plannings prévus. En effet, la qualité « baignade » ne pourra être atteinte que si l’ensemble des actions est réalisé, notamment dans le domaine de la collecte et de l’épuration des eaux usées.
L’article L. 3451-1 du CGCT introduit par le Sénat lors de la discussion de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques avait pour objectif de poser la compétence du SIAAP en matière d'assainissement collectif et de lui appliquer les dispositions prévues pour les communes en matière d'assainissement. Or les dispositions introduites n’ont pas eu l’effet escompté en matière de substitution aux communes défaillantes, en raison de la difficulté à constater ladite défaillance.
Cet amendement vise donc à permettre, sur les six prochaines années, une plus grande applicabilité de l’article L. 3451-1 du CGCT en confiant au préfet de la région Ile-de-France le soin de constater la défaillance de certains acteurs en matière d’assainissement.