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Direction de la séance

Projet de loi

Orientation et réussite des étudiants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 242 , 241 , 233)

N° 205

7 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéa 25, première phrase

1° Après les mots :

dans une formation

insérer le mot :

initiale

et après les mots :

dans toute formation

insérer les mots :

initiale dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur

2° Remplacer les mots :

conduisant à la délivrance d’un diplôme national de l’enseignement supérieur ou d’un titre

par les mots :

conduisant à un diplôme national de l’enseignement supérieur ou un titre

Objet

Le 1° du présent amendement a pour objet de clarifier le périmètre des établissements privés d’enseignement dispensant une formation initiale du premier cycle de l’enseignement supérieur qui sont tenus de faire enregistrer les formations qu’ils proposent dans la procédure nationale de préinscription.

En effet, si les établissements privés sous contrat d’association et les établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général correspondent à des catégories juridiques bien définies, il n’en va pas de même de l’ensemble des établissements privés proposant des formations conduisant à un diplôme national d’enseignement supérieur, dont un certain nombre échappent à tout contrôle de l’Etat sur la qualité de leurs enseignements.

Or, il convient que ne soient répertoriées dans la procédure nationale de préinscription que les seules formations initiales conduisant à un diplôme national d’enseignement supérieur qui sont reconnues par l’Etat, quelle que soit la procédure mise en œuvre par l’Etat pour leur délivrer cette reconnaissance.

Or, le ministre arrête déjà la liste des formations du premier cycle de l’enseignement supérieur délivrées par des établissements privés qu’il a validées sous une forme ou sous une autre et cet arrêté permet ainsi d’assurer la qualité des formations qui seront proposées aux bacheliers sur la plateforme mise en place par l’Etat.

Ce dispositif permet de garantir qu’aucune formation ne pourra bénéficier de la visibilité donnée par la présence sur la plateforme nationale sans disposer préalablement de la reconnaissance nécessaire par l’Etat.

Le 2° de l’amendement est purement rédactionnel : il permet d’éviter la répétition du mot « délivrance » et « délivré » qui nuit à la compréhension de la phrase.