Direction de la séance |
Projet de loi Orientation et réussite des étudiants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 242 , 241 , 233) |
N° 125 rect. 5 février 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BLONDIN et Sylvie ROBERT, MM. KANNER et ASSOULINE, Mme LEPAGE, M. MAGNER, Mme MONIER, MM. ROUX, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
Alinéa 16
Après le mot :
fixe
insérer les mots :
, après avis des conférences de chefs d’établissements de l’enseignement supérieur mentionnées aux articles L. 233-1 et L. 233-2 du présent code,
Objet
Le présent amendement a pour objet d’assurer la transparence des critères de répartition du produit de la contribution fixés par décret, en associant à leur définition les présidents et directeurs d’établissements par le biais de leurs conférences légalement reconnues.
Le projet de loi prévoit que les centres régionaux des œuvres universitaires qui auront collecté le produit de la contribution devront pour partie le reverser selon une clé de répartition entre catégories d’établissements. La part du produit allouée à chaque catégorie d’établissement sera déterminée en fonction des effectifs et du nombre de sites d’implantation. Les autres critères de répartition seront déterminés par le décret simple lui-même.
Ressource essentielle pour les établissements, le produit de cette contribution servira notamment à financer les services de médecine préventive, les services de sport et les activités culturelles universitaires. C’est pourquoi l’amendement prévoit que le décret fixant la part du produit allouée aux différentes catégories d’établissements soit pris après avis des conférences de chefs d’établissements légalement reconnues aux articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’éducation.