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Direction de la séance

Projet de loi

Ordonnance Réforme du droit des contrats

(1ère lecture)

(n° 23 , 22 )

N° 5 rect. bis

17 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme MÉLOT et MM. MALHURET, BIGNON, CAPUS, CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE et WATTEBLED


ARTICLE 7


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) À la première phrase, le mot : « créancier » est remplacé par les mots : « prestataire de services » ;

Objet

Le nouvel article 1165 du code civil autorise, dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, une fixation du prix par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation. Conformément à la jurisprudence antérieure, il est prévu la possibilité pour l’autre partie de saisir le juge pour obtenir des dommages et intérêts et le cas échéant la résolution du contrat, en cas d’abus dans la fixation du prix.

La possibilité ouverte au créancier de fixer le prix dans les contrats de prestation de service est une bonne chose. A défaut d’accord entre les parties à un tel contrat avant son exécution, le prestataire d’un service doit en effet pouvoir fixer le prix en cas de besoin, à la hausse mais aussi à la baisse.

Cependant, la notion de « créancier » visée par l’article 1165 nouveau du Code civil est ambiguë et risque de donner lieu à contestation. Or il ne fait aucun sens que le pouvoir de fixation du prix soit octroyé au client. Le prestataire de services est celui qui connaît le mieux le prix du marché.

Afin d’éviter toute ambiguïté relative à l’identité du créancier qui peut se voir octroyer une prérogative de fixation du prix dans les contrats de prestation de service, il convient de préciser que le prix peut être fixé par le prestataire de services.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.