Direction de la séance |
Projet de loi Ordonnance Réforme du droit des contrats (1ère lecture) (n° 23 , 22 ) |
N° 30 rect. 17 octobre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de BELENET et RICHARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La seconde phrase du premier alinéa de l’article 1183 du code civil est supprimée.
Objet
Le texte pourrait laisser croire à une confusion entre « confirmation » et « régularisation ». La confirmation est la renonciation, en connaissance de cause, à l’action en nullité. En exigeant, pour que la conformation puisse opérer, que la cause de nullité ait cessé, le texte vise certainement les cas de nullité « subjective », en particulier les vices du consentement. Il n’est pas contestable que si l’acte atteint de nullité a été conclu à la suite d’une erreur, d’un dol ou d’une violence, la confirmation n’est envisageable que si le vice a cessé (faute de quoi il affecterait aussi l’acte de confirmation). En revanche, en l’état, le texte interdit, en pratique, de confirmer un acte atteint d’une cause de nullité « objective ». On pense par exemple aux situations visées à l’article 1169 concernant les contrats dont la contrepartie serait « illusoire ou dérisoire ». Alors que, selon la jurisprudence, la nullité encourue est une nullité relative, il serait pratiquement impossible de confirmer dans ce cas de figure. Il serait donc opportun de supprimer la seconde phrase du premier alinéa.