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Direction de la séance

Projet de loi

Ordonnance Réforme du droit des contrats

(1ère lecture)

(n° 23 , 22 )

N° 23

16 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

La cession de dette, absente du code civil, a été créée par la pratique et permet à un débiteur de se libérer d’une dette en donnant à son créancier un autre débiteur. Il est apparu essentiel d’introduire dans le code civil cet outil quotidiennement utilisé.

Dans le projet initial de Chancellerie, un écrit était exigé à peine de nullité pour la cession de créance également introduite, pour compenser l’allègement des formalités prévues pour celle-ci (suppression de l’exigence de signification par huissier de justice). Par cohérence, et dans la mesure où la cession de contrat par ailleurs introduite, comporte une cession de créance, l’exigence d’un écrit a par la suite été ajoutée pour la cession de contrat, ce qui correspond d’ailleurs à la pratique.

En revanche, il n’est pas apparu nécessaire de prévoir cette même exigence à peine de nullité pour la cession de dette. Prévoir cette exigence ne serait par ailleurs pas favorable à la pratique quotidienne de la cession de dette, bien souvent opérée en masse.

Le souci d’harmonisation avec les exigences prévues pour la cession de créance et la cession de contrat peut être compris, mais l'absence d'exigence d’écrit comme condition de validité de la cession de dette est favorable à la pratique et ne soulève pas de difficulté. La délégation, technique concurrente, est d’ailleurs elle-même un acte consensuel.