Direction de la séance |
Projet de loi Ordonnance Réforme du droit des contrats (1ère lecture) (n° 23 , 22 ) |
N° 18 16 octobre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 7 |
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’article 1166 est relatif à la qualité de la prestation, lorsqu’elle n’est pas déterminée ni déterminable dans le contrat. L’ordonnance introduit une nouvelle disposition inspirée des projets européens d’harmonisation du droit : en cas d’indétermination de la qualité de la prestation, celle-ci doit correspondre aux attentes légitimes « des parties ». La qualité de la prestation doit être appréciée au regard des attentes de toutes les parties au contrat : non seulement de ce que le créancier pouvait espérer recevoir, mais également de ce que le débiteur s’attendait à devoir fournir.
La présentation de ce texte par le rapport au Président de la République est illustrative de l’intérêt du texte mais ne doit pas être interprétée comme limitative. En effet, les attentes du créancier ne constituent pas le seul élément d’appréciation de la qualité de la prestation que doit fournir le débiteur : celle-ci doit bien être recherchée dans la commune intention de parties au regard du type de contrat en cause selon les circonstances de sa conclusion et des usages. C’est à une analyse globale que le texte invite à procéder et non à la seule prise en compte des attentes du créancier.
La formulation adoptée par la commission instaure un déséquilibre en faveur au créancier de l'obligation dont on peut logiquement considérer qu'il attendra toujours la qualité la meilleure et s’éloigne de qui avait vraisemblablement été la commune intention des parties. Il est donc proposé de revenir à la rédaction initiale du texte.