Direction de la séance |
Projet de loi Ordonnance Réforme du droit des contrats (1ère lecture) (n° 23 , 22 ) |
N° 16 16 octobre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 5 |
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
1° L’article 1137 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. » ;
Objet
Le Gouvernement a délibérément souhaité ne pas lier devoir précontractuel d’information (consacré à l’article 1112-1) et réticence dolosive. La réticence dolosive, c’est-à-dire le fait de retenir sciemment une information dont on sait le caractère déterminant pour l’autre partie, information qui si elle avait été connue de cette dernière, l’aurait amenée à ne pas contracter ou à contracter à des conditions substantiellement différentes, doit en effet être sanctionnée par la nullité du contrat, même en l’absence de manquement au devoir précontractuel d’information prévu à l’article 1112-1.
Ce choix se justifie par la volonté de sanctionner plus largement la mauvaise foi que la simple négligence : le dol implique en effet l'intention de tromper, il n’a donc pas à être encadré dans les mêmes limites que le devoir d’information. Le Gouvernement est attaché à l’affirmation du principe de bonne foi dans les relations contractuelles et la sanction de la réticence dolosive en est une garantie.
Or la formulation adoptée par la commission des lois revient à faire dépendre la réticence dolosive de la violation d’un devoir légal d’information préexistant, c’est-à-dire de la violation d’un devoir précis résultant d’une loi spéciale ou du devoir général consacré dans le code civil à l’article 1112-1.
Le Gouvernement souhaite donc un retour à la rédaction initiale du deuxième alinéa de l’article 1137 : constitue un dol toute dissimulation intentionnelle d’une information dont le contractant sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
En revanche, le Gouvernement propose de supprimer la principale difficulté que pouvait susciter cette déconnexion entre dol et devoir d’information, afin de ne pas pénaliser la vie des affaires. Il est en effet proposé d’exclure l’estimation de sa propre prestation de l'objet de la réticence dolosive : à l’instar de l’article 1112-1 qui exclut expressément du devoir d’information l’estimation de la valeur de la prestation, il serait cohérent d’introduire également cette exception dans le texte sur la réticence dolosive afin de consacrer pleinement la jurisprudence de la Cour de cassation (dite jurisprudence Baldus), sur laquelle le Gouvernement n’entendait pas revenir.