Direction de la séance |
Projet de loi Ordonnance Réforme du droit des contrats (1ère lecture) (n° 23 , 22 ) |
N° 13 16 octobre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 |
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’article 1117 clarifie le sort de l’offre de contracter en cas d'incapacité ou de décès de son auteur avant son acceptation, car cette question était discutée en doctrine et avait donné lieu à des jurisprudences divergentes. Il est désormais prévu que l’offre devient alors caduque, peu important que cette offre comporte un délai.
En revanche prévoir que l’offre est également caduque en cas de décès du destinataire de l’offre ne nous semble pas opportun. S’il est exact que la jurisprudence a pu décider dans certains arrêts que l’offre ne se transmettait pas aux héritiers du destinataire, le caractère systématique d’une telle solution peut toutefois se discuter. Cette solution a d’ailleurs été critiquée par la doctrine. En effet une telle caducité apparaît inadaptée dans certaines situations, notamment lorsqu’il ne s’agit pas d’une offre intuitu personae (c'est-à-dire faite en considération de la personne). Ainsi, s’il est par exemple opportun de prévoir que l’offre de réaliser une prestation de décoration soit caduque au décès du décorateur de renom auquel elle a été adressée et ne soit pas transmise à ses héritiers, il ne l’est pas nécessairement dans l’hypothèse d’une offre de vente d’un appartement faite à un voisin, cette offre pouvant se transmettre à ses héritiers, la personne du destinataire de l’offre important peu en l’espèce, à la différence de l’hypothèse précédente.
Il est donc proposé de revenir au texte initial, afin que les tribunaux puissent conserver une souplesse d’appréciation selon les circonstances.