Direction de la séance |
Projet de loi Ordonnances relatives au renforcement du dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 195 , 194 ) |
N° 46 18 janvier 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mme COHEN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 6 |
Après l’alinéa 17
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 1235-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1235-2. – Si le licenciement d’un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. » ;
…° L’article L. 1235-2-1 est abrogé ;
Objet
L’article 4 de l’ordonnance relative à la sécurisation des relations de travail allège les obligations de motivation de licenciement à la charge de l’employeur. Ce dernier pourra préciser les motifs de licenciement après la notification du licenciement. L’insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne privera plus à elle seule le licenciement de cause réelle et sérieuse sauf si le salarié en fait la demande.
Cet article instaure donc un véritable droit à l’erreur pour l’employeur sur les motifs de licenciement au détriment des garanties dont bénéficient les salariés.
Il pose une véritable question : comment un salarié pourra-t-il se défendre pendant la procédure de licenciement alors que l’employeur pourra modifier après coup les motifs justifiant la rupture du contrat de travail ?
Pour ces raisons, les auteurs de cet amendement demandent la suppression de ces dispositions et le rétablissement du droit antérieur.