Direction de la séance |
Projet de loi Ordonnances relatives au renforcement du dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 195 , 194 ) |
N° 195 23 janvier 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Le chapitre II du titre II du livre II est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Mobilité internationale et européenne des apprentis
« Art. L. 6222-42. – Le contrat d’apprentissage peut être exécuté en partie à l’étranger pour une durée déterminée et limitée à un an.
« Pendant la période de mobilité dans l’Union européenne, l’entreprise ou le centre de formation d’accueil est seul responsable des conditions d’exécution du travail, telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans le pays d’accueil, notamment ce qui a trait :
« 1° À la santé et à la sécurité au travail ;
« 2° À la rémunération ;
« 3° À la durée du travail ;
« 4° Au repos hebdomadaire et aux jours fériés.
« Pendant la période de mobilité dans l’Union européenne, l’apprenti relève de la sécurité sociale de l’État d’accueil, sauf lorsqu’il ne bénéficie pas du statut de salarié ou assimilé dans cet État. Dans ce cas, sa couverture sociale est régie par le code de la sécurité sociale pour ce qui concerne les risques maladie, vieillesse, accident du travail et maladie professionnelle et invalidité.
« Par dérogation à l’article L. 6221-1 et au second alinéa de l’article L. 6222-4, une convention peut être conclue entre l’apprenti, l’employeur en France, l’employeur à l’étranger le centre de formation en France et, le cas échéant, le centre de formation à l’étranger pour la mise en œuvre de cette mobilité dans l’Union européenne.
« Un arrêté du ministre chargé du travail détermine le modèle de cette convention.
« Art. L. 6222-43. – Les apprentis originaires de l’Union européenne effectuant une période de mobilité en France bénéficient des dispositions du présent livre. En raison du caractère temporaire de cette mobilité, les dispositions suivantes ne leur sont pas applicables :
« 1° L’article L. 6211-1, relatif à la finalité du contrat d’apprentissage ;
« 2° L’article L. 6222-7-1, relatif à la durée du contrat d’apprentissage ;
« 3° Le deuxième alinéa de l’article L. 6222-12, relatif aux conditions d’intégration d’une formation en apprentissage ;
« 4° L’article L. 6233-8, relatif à la durée de la formation en apprentissage. » ;
2° La section 7 du chapitre II du titre II du livre II, dans sa rédaction résultant du 1° , comprend l’article L. 6211-5 qui devient l’article L. 6222-44 ;
3° L’article L. 6231-1 est ainsi modifié :
a) Au 1° , après les mots : « contrat d’apprentissage », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux apprentis originaires de l’Union européenne en mobilité en France » ;
b) Au 8° , après les mots : « Union européenne », sont insérés les mots : « , du personnel dédié » ;
4° Au 4° de l’article L. 6332-16-1, après les mots : « tout ou partie », sont insérés les mots : « de la perte de ressources, ainsi que des coûts de toute nature, y compris ceux correspondant aux cotisations sociales, et le cas échéant » et la référence : « L. 6211-5 » est remplacée par la référence : « L. 6222-42 ».
II. – À l’article L. 337-4 du code de l’éducation, la référence : « L. 6211-5 » est remplacée par la référence : « L. 6222-44 ».
III. – Au troisième alinéa de l’article L. 811-2 et au quatrième alinéa de l’article L. 813-2 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « L. 6211-5 » est remplacée par la référence : « L. 6222-44 ».
Objet
Cet amendement vise à favoriser la mobilité internationale et européenne des apprentis et s'inspire des recommandations formulées par Jean Arthuis dans le rapport sur le développement d'Erasmus pro qu'il a remis à la ministre du travail le 19 janvier dernier.
Durant ses travaux, il a identifié de nombreux freins juridiques à la mobilité des apprentis hors du territoire national et à l'accueil d'apprentis étrangers en France, tant du point de vue des obligations pesant sur les entreprises que des contraintes pédagogiques trop strictes empêchant la réalisation de ces échanges.
En conséquence, il est proposé ici de définir un cadre incitant toutes les parties - apprentis, entreprises, centres de formation - à profiter des opportunités offertes au niveau européen par le programme Erasmus Pro.
Dans la limite d'une durée d'un an, un contrat d'apprentissage pourra ainsi être exécuté à l'étranger. L'apprenti sera alors placé sous la responsabilité de son employeur ou du centre de formation dans le pays d'accueil et soumis au droit qui y est applicable en matière de rémunération, de durée du travail, de santé et de sécurité au travail et de repos hebdomadaire. Les modalités de réalisation de cette mobilité seront formalisées dans une convention conclue entre l'apprenti, ses employeurs en France et à l'étranger et son centre de formation.
L'accueil d'apprentis étrangers en France sera facilité puisque les dispositions du code du travail relatives à l'apprentissage leur seront applicables, à l'exception de plusieurs obligations qui font aujourd'hui obstacle à leur venue en France, comme celles fixant à douze mois la durée minimale d'un contrat d'apprentissage ou à 400 heures par an la durée minimale de la formation et les règles encadrant les dates d'entrée en apprentissage.
Il est également proposé d'élargir les possibilités de financement de la mobilité internationale des apprentis en permettant aux Opca de prendre en charge tout ou partie de ses coûts, notamment de vie sur place, ainsi que les cotisations sociales.
Enfin, il prévoit explicitement que les centres de formation d'apprentis peuvent accueillir des apprentis étrangers et qu'ils doivent encourager davantage la mobilité internationale de leurs apprentis, notamment en désignant des référents dédiés à cette mission.