Direction de la séance |
Projet de loi Ordonnances relatives au renforcement du dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 195 , 194 ) |
N° 193 23 janvier 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 4 |
Après l'alinéa 21
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L'article L. 2315-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf accord de l'employeur, un règlement intérieur ne peut comporter des clauses lui imposant des obligations ne résultant pas de dispositions légales. Cet accord constitue un engagement unilatéral de l'employeur que celui-ci peut dénoncer à l'issue d'un délai raisonnable et après en avoir informé les membres de la délégation du personnel du comité social et économique. » ;
Objet
Cet amendement vise à codifier une jurisprudence constante de la Cour de cassation relative aux engagements pris par l'employeur dans le cadre du règlement intérieur des institutions représentatives du personnel.
En effet, elle a jugé que l'acceptation par l'employeur, dans ce cadre, d'être soumis à des obligations non prévues par la loi, qu'il s'agisse des moyens de l'institution concernée ou de son fonctionnement, constitue un engagement unilatéral de sa part, qu'il doit pouvoir dénoncer à tout moment dès lors qu'il respecte un délai de prévenance raisonnable, qui doit être déterminé au cas par cas en fonction de la taille de l'entreprise, des conséquences de cette dénonciation ou encore de l'ancienneté de la pratique, et qu'il en informe les membres du comité social et économique. Il convient donc d'inscrire ces règles dans le code du travail.